Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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Délimitation des compétences entre autorités pénales administratives / ministère public72: d’après les cantons de BS, SG et ZG, les rôles, les compétences et la légitimation des voies de droit du ministère public et la répartition des compétences entre les autorités administratives et le ministère public ne sont pas clairs et doivent être mieux inscrits dans la loi.

8.4.3 Autres options

Compétence des autorités fiscales pour sanctionner les contraventions: certains des cantons qui approuvent en principe le concept et quelques autres cantons demandent d’examiner si les autorités fiscales ne pourraient pas être chargées de sanctionner les contraventions au sens des art. 17 et 357 CPP, avec des limitations par rapport au concept proposé (FR, LU, NW, SH, ZH; et la CDF). Cette demande est aussi soutenue par le canton du TI, qui estime que les autorités fiscales ne devraient être compétentes que pour les infractions fiscales de moindre importance.

Pour les cantons de ZG et GR, la CCDJP et la CAPS, il est clair que les autorités fiscales (AFC, administrations fiscales cantonales) ne devraient agir comme cela vient d’être évoqué en tant qu’autorité chargée de la répression pénale que pour les contraventions; en cas de soupçon de délit ou de crime, il faut prévoir d’attribuer la compétence au ministère public. D’après la CCDJP, les ministère publics cantonaux devraient être compétents en matière d’impôts directs et le Ministère public de la Confédération en matière d’impôts indirects.73

Compétence d’une autorité spécialisée en droit fiscal pénal pour juger les contraventions: la FSA propose d’attribuer la compétence de juger les contraventions à une autorité spécialisée en droit fiscal pénal au sens des art. 17 et 357 CPP. La compétence des autorités fiscales doit être prévue uniquement pour les cas de peu d’importance dorénavant; sont réservées les affaires jugées par un tribunal (par analogie avec la procédure de l’ordonnance pénale).

8.4.4 Compétence territoriale

De nombreux cantons (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH) et la CDF notent qu’avec l’application de la DPA, la compétence territoriale sera en principe celle de l’autorité du lieu où l’acte a été commis74; par conséquent, la compétence pourra revenir à un canton dans lequel le prévenu n’a jamais eu son domicile ni son siège. C’est pourquoi il convient d’inscrire dans une disposition spéciale que le lieu de l’assujettissement détermine la compétence territoriale. Ainsi, le même canton serait compétent pour la procédure pénale et pour la procédure en rappel d’impôt.

Les cantons d’AR, BS, GR et SO ont en outre proposé d’examiner s’il faut prévoir une compétence territoriale unique pour les cas dans lesquels plusieurs compétences territoriales peuvent résulter d’un changement de siège ou de domicile pendant la période pendant laquelle l’acte a été commis ou d’un domicile fiscal secondaire.

8.4.5 Autres remarques

Compétences techniques: le canton de ZH constate qu’une connaissance approfondie du droit fiscal et de la comptabilité sont nécessaires pour bien traiter les affaires. Les ministères publics devraient satisfaire à cette condition s’ils étaient compétents. Dans ce contexte, nous

72 Art. 186 AP-LIFD. 73 Le Ministère public de la Confédération a décidé de ne pas faire parvenir d'avis dans le cadre de la consultation. Il s'est néanmoins exprimé dans un courrier séparé sur la proposition de la CCDJP. Il rejette dans ce courrier toute compétence dans le domaine du droit fiscal pénal qui lui est étranger. Ni le droit en vigueur, ni la révision qui en est proposée ne prévoient d'infractions soumises à la juridiction fédérale; cela doit rester ainsi. 74 Art. 31, al. 1, première phrase, CPP en relation avec l'art. 22, al. 1, DPA.