Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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ne faut pas oublier qu’en cas de distribution dissimulée de bénéfice, la personne physique agissant pour une personne morale peut se voir infliger non seulement une amende pour soustraction d’impôt avec effet pour la personne morale mais aussi une amende élevée pour soustraction d’impôt avec effet pour elle-même si elle n’a pas déclaré la distribution dissimulée de bénéfice comme revenu (AG, FR, GE, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, VD, ZG; CDF, Cvsi).

Les cantons d’AG, AR et BS estiment que le rappel d’impôt calculé dans la procédure en rappel d’impôt contre la personne morale ne peut pas servir d’emblée de base à la fixation de l’amende dans le cadre de la procédure en soustraction d’impôt contre la personne physique, en particulier si la personne physique n’est pas concernée par la procédure en rappel d’impôt contre la personne morale.

D’après le canton de SO, une amende infligée à une personne physique en cas de

soustraction d’impôt au profit d’une personne morale perd tout effet.

− D’autres organes consultés considèrent que la lourde sanction qui résulte de la

disposition proposée est en particulier choquante lorsque la personne à qui est infligée l’amende a agi sur ordre des organes de la personne morale et n’a tiré aucun profit de la soustraction d’impôt (PLR Genève; FER, GPF, OREF, USAM, ABPS).

− L’ABPS et avec elle la FER voient dans les dispositions proposées un durcissement par

rapport au droit en vigueur, car aujourd’hui, la participation à une soustraction d’impôt au profit d’une personne morale est en principe frappée d’une amende de 10 000 francs au plus56.

8.3.4 Concours (cumul, aggravation)

D’après l’avant-projet, les amendes pour infractions fiscales ne seront plus cumulées à l’avenir57. Plusieurs cantons (AG, AI, AR, BE, OW, SG, VD) rejettent la modification prévue pour les raisons suivantes: l’aggravation n’a pas de sens en droit fiscal car, contrairement au droit pénal général, le cadre de l’amende est défini en fonction de l’impôt soustrait. L’application du principe d’aggravation devrait considérablement réduire la peine. En outre, l’interdiction du cumul a pour conséquence qu’en cas de soustraction d’impôt sur plusieurs périodes fiscales, de plus faibles amendes sont prononcées qu’en cas de soustraction unique du même montant total, ce qui constitue une inégalité de traitement. Le même problème se pose dans le rapport entre l’escroquerie fiscale et la soustraction d’impôt sur plusieurs périodes fiscales.

Plusieurs cantons (AI, AG, AR, BS, FR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH), la CDF et la FSA notent que les dispositions proposées n’apportent pas une unification entre les genres d’impôts, ce qui est en contradiction avec l’objectif du projet. Une partie des organes consultés indique en outre que le cumul ou non-cumul des amendes tient au hasard: ils argumentent ainsi que pour l’impôt anticipé et les droits de timbre, le cumul reste prévu, tandis que pour les infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée poursuivies par l’Administration fédérale des douanes (AFD), l’aggravation de la peine est prévue58. Pour les autres infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’application de l’art. 9 DPA59, que la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée avait supprimée, sera de nouveau en vigueur. La LIFD préconise de prendre en compte dans une juste mesure les peines prononcées dans

56 e Art. 181, al. 3 en relation avec l'art. 177, al. 2, LIFD; art. 57, al. 1, 2 phrase, en relation avec l'art. 56, al. 3, LHID. 57 Art. 180, al. 2, AP-LIFD; art. 58, al. 2, AP-LHID. 58 Art. 101, al. 4, LTVA. 59 Art. 101, al. 1, LTVA.