Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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renvoyons cependant à l’avis de la FSA qui reconnaît que le jugement d’une affaire de droit fiscal peut être complexe et requérir des compétences spécialisées en droit fiscal. En revanche, l’infraction doit être formulée de telle manière que les autorités pénales puissent la poursuivre et la juger sans compétences spécialisées en droit fiscal.
Juridiction pénale pour les infractions fiscales pénales: la FSA approuve le passage de la juridiction administrative à la juridiction pénale. En revanche, l’ASM doute qu’il soit judicieux que la justice pénale juge les délits fiscaux, que ce soit en matière d’impôts directs ou d’impôts indirects. Le canton de BL, GPF, la FER et l’ABPS expriment aussi des réserves: les différentes compétences pour les recours administratifs et pénaux (tribunaux administratifs et tribunaux pénaux) compliquent considérablement la procédure, entraînent un surcroît de charges et allongent nettement la durée de la procédure. Cette dichotomie procédurale est au détriment du justiciable, car ce dernier, dans les faits, doit faire face à deux procédures différentes, chacune avec des instances de recours différentes. En outre, les tribunaux pénaux devraient attendre jusqu’à ce que l’impôt soustrait soit fixé par l’administration ou la justice administrative, puisque son montant permet de déterminer l’amende.
8.5 Procédure
8.5.1 Avis sur la proposition selon le projet
Plusieurs participants (AG, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZH; CDF, Cvsi; PES) approuvent expressément l’application du DPA aux procédures fiscales pénales relatives aux impôts directs.
D’autres participants (BS; CCIG, economiesuisse, FPV, FTAF, CAPS, OC-TVA, FSA, ASB, CF) avancent divers arguments contre l’application d’un DPA suranné, notamment les suivants: la pire des pratiques (badest practice) est reprise avec l’application du DPA (par ex. lien entre la procédure de rappel d’impôt et la procédure pénale); divers défauts de la procédure pénale en matière de TVA auraient déjà dû être corrigés à l’occasion de la réforme de la TVA. La succession du DPA et du CPP (par ex. en cas de renvoi pour jugement) est en contradiction avec un régime procédural uniforme, est inefficace en raison de doublons, complique la procédure, ouvre la porte à des erreurs et pose des problèmes de délimitation et d’interprétation. Au surplus, le DPA est un régime procédural inconnu des cantons. Certains des participants susmentionnés avancent aussi l’argument qu’une procédure unifiée comme pour les impôts indirects n’est ni opportune ni proportionnée en raison des différences entre les impôts directs et indirects.
Enfin, plusieurs participants (AG, SZ, TG, ZH; CAPS) critiquent le fait que le DPA ne suit pas le modèle du ministère public adopté pour le CPP.
8.5.2 Régime procédural du CPP comme alternative
Quelques participants se prononcent en faveur de l’application du CPP (FSA, CAPS)75 ou demandent d’envisager son application et de sonder les avantages et les inconvénients de ces deux régimes procéduraux (ZG; ASM).
8.5.3 Procédure simplifiée
Champ d’application (plafond de l’amende): La CDF et quelques cantons (BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH) reconnaissent que la procédure simplifiée selon l’art. 65 DPA peut être une solution convenable pour les cas simples de soustraction d‘impôt. Étant donné
75 Cf. aussi ch. Erreur ! Source du renvoi introuvable. (autorité pénale compétente en cas de contravention au sens de l’art. 357 CPP).