Rapport sur les résultats
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages
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toutefois que l’amende dépend du montant soustrait, il faudrait que le plafond de l’amende soit nettement plus élevé que celui de 2000 francs prévu par le DPA. Le canton d’UR accorde à la procédure simplifiée une importance capitale car, sur la base du projet, il faut s’attendre à une procédure plus longue et à une charge administrative beaucoup plus élevée. Le plafond de l’amende devrait donc être porté à 30 000 francs pour que la procédure simplifiée s’applique à la majorité des cas. Le canton des GR préconise un plafond de 10 000 francs, et celui de GE un plafond de 50 000 francs.
Inobservation de prescriptions d’ordre: La CDF et plusieurs cantons (AR, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH) observent que la procédure simplifiée n’est pas utile pour l’inobservation de prescriptions d’ordre, car elle suppose la renonciation à un recours qui ne se produira guère précisément dans ces cas (insoumission du contribuable). C’est pourquoi la grande majorité d’entre eux recommande de formuler une disposition prévoyant, pour l’inobservation de prescriptions d’ordre, la notification directe d’un mandat de répression avec indication des voies de recours sans ouverture préalable d’une procédure (comme le prévoient déjà quelques lois fiscales cantonales).
Autres avis: certains avis préconisent une procédure spéciale plus étendue:
− D’après le canton de VD, les nouvelles règles conduisent à des complications et, par
conséquent, à des coûts plus élevés et à une prolongation de la durée de la procédure. C’est pourquoi une procédure simplifiée est indispensable pour les cas de faible ou de moyenne gravité afin que seule une minorité de cas doivent être jugés selon la nouvelle procédure.
− Le canton de SG suggère d’examiner si une procédure accélérée respectant les principes
du droit pénal serait possible en cas de soustraction d’impôt simple (pas de notification de la procédure, prononcé direct d’une amende).
− D’après l’ASEFiD, un droit fiscal pénal moderne a besoin d’une procédure de rappel
d’impôt simplifiée permettant de régler et de percevoir simplement le rappel d’impôt pour les cas qui ne présentent pas la qualité d’une grave soustraction d’impôt.
8.5.4 Autres remarques
Peines pécuniaires: Le canton d’AG relève que, dans la procédure de l’ordonnance pénale du CPP, seules peuvent être prononcées des peines pécuniaires allant jusqu’à 180 joursamende au plus76, alors que le DPA ne prévoit pas une telle limitation pour les peines pécuniaires et que le renvoi pour jugement n’est prescrit qu’à partir d’une peine privative de liberté77. C’est pourquoi il faut examiner s’il doit y avoir un renvoi aux autorités pénales lorsque la peine pécuniaire envisagée est supérieure à 180 jours.
Plusieurs participants confirment explicitement la nécessité d’instruire les infractions de base et les infractions qualifiées suivant un même régime procédural (FR, GE, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, ZG, ZH; CDF; PS)78.
Incertitudes relatives à la disposition applicable du DPA: Plusieurs participants (AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, ZG, ZH; CDF; Fiduciaire Suisse) critiquent le fait que la hiérarchie légale à deux niveaux soit difficile à appliquer et qu’elle soulève des questions de délimitation. De plus, les dispositions du DPA qui sont applicables ne sont pas clairement définies. Ces participants soulèvent par exemple la question de savoir si les art. 2 à 18 DPA ou l’art. 23 DPA (dispositions pénales pour les adolescents) sont aussi applicables ou pourquoi les art. 16 et 18 DPA n’ont été repris que pour la LHID et pas
76 Art. 352, al. 1, let. b, CPP. 77 Art. 73, al. 1, DPA. 78 En outre, rapport sur les résultats GAFI, ch. 4.4.3, «Procédure (…)», p. 47 s.