Rapport explicatif

Consultation 2012/129: Modification de la loi sur le génie génétique (Intégration des résultats du PNR 59 et régions sans OGM) et ordonnance sur la coexistence · 47 pages

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4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Bien que n'y étant pas explicitement nommé, le présent projet s'insère dans plusieurs des grands axes de la politique agricole 2014-201775. Tout d'abord en offrant une flexibilisation des modes de production, la coexistence vise à garantir une production et un approvisionnement sûrs en denrées alimentaires. Le principe de souveraineté alimentaire, une des pierres angulaires de la politique agricole 2014-2017 en est renforcé.

Le présent projet règle d'une part la coexistence pour les régions où l'utilisation des OGM s'avérerait possible sans porter atteinte à la filière conventionnelle. D'autre part, il prévoit une solution novatrice pour la filière sans OGM. En réglant les deux éléments coexistence et « régions sans OGM », la réglementation proposée incite les initiatives collectives et promeut des régions. Dès lors, elle remplit pleinement les objectifs des axes stratégiques 3 et 4 en renforçant la vitalité de l'espace rural et en encourageant l'innovation et l'esprit d'entreprise dans l'agriculture.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionalité et conformité avec les lois en vigueur

Sur le fond, le projet repose essentiellement sur deux approches réglementaires. La première consiste à adapter plusieurs dispositions de la LGG en se fondant sur les résultats et les recommandations du PNR 59: les normes de délégation actuelles sont précisées, concrétisées et complétées de manière à ce qu'on puisse créer sur cette base, sans distension, un régime de coexistence opérationnel et exempt de lacunes à l'échelon des ordonnances. La seconde approche consiste à introduire une section 3 dans la loi sur le génie génétique afin d'instaurer la possibilité de constituer des « régions sans OGM ».

Adaptation des normes de délégation

Des adaptations sont apportées à la disposition relative à la protection d'une production exempte d'OGM et du libre choix des consommateurs en ce qui concerne la possibilité donnée au Conseil fédéral de fixer des prescriptions en matière d'assurance-qualité (art. 7, al. 2); la disposition concernant la séparation des flux de produits est également adaptée quant à la prise en compte de l'ensemble de la filière de production (art. 16, al. 2). De nouvelles normes sont créées en rapport avec la formation nécessaire pour pouvoir utiliser des organismes génétiquement modifiés (art. 15a) et la mise en place et l'exploitation d'un système de monitoring (art. 25a). De plus, une base explicite est créée pour les mesures administratives (art. 24a). Quant à l'interdiction d'utiliser des gènes de résistance aux antibiotiques lors de disséminations expérimentales (art. 6, al. 2, let. c), elle est levée. Sur le plan formel, le projet s'appuie pour ces adaptations sur l'art. 120, al. 2, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Cette même base constitutionnelle a déjà été utilisée lors de la création de la LGG. Comme l'adaptation des dispositions

75 Message concernant l'évolution future de la politique agricole 2014-2017 http://www.blw.admin.ch/themen/00005/00044/01178/index.html?lang=fr.