Rapport explicatif
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
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La LEHE a été adoptée par le Parlement le 30 septembre 2011 et entrera en vigueur au plus tôt en 2015 pour remplacer la LHES et la LAU, dont la durée de validité est limitée à fin 2016. La réglementation et l’accréditation des filières d’études régies par la LHES seront par conséquent soumises à de nouvelles compétences et responsabilités. L’entrée en vigueur de la LEHE et l’abrogation parallèle de la LHES feront perdre à la Confédération la compétence de définir des exigences posées aux filières d’études HES dans le domaine de la santé.
1.1.4 Réglementation de l’exercice de la profession et de l’enregistrement
Dans le domaine des professions de la santé non universitaires, les cantons sont compétents pour lier, en particulier pour des raisons de protection de la santé ou des patients, l’exercice d’une activité professionnelle à la possession d’un diplôme correspondant.
Certains cantons ont fait usage de ce droit au niveau de la formation professionnelle initiale et des examens professionnels et professionnels supérieurs pour réglementer l’exercice de la profession. A très peu d’exception près, les cantons ont réglementé l’exercice indépendant des professions correspondant aux filières d’études HES en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, nutrition et diététique et sage-femme. La plupart d’entre eux demandent un diplôme professionnel correspondant pour un tel exercice.
Dans le domaine des soins infirmiers, il existe une autorisation cantonale générale d’exercer la profession qui ne fait pas de distinction en fonction de la filière de formation. Les diplômés HES et ES sont donc soumis aux mêmes conditions d’autorisation. Ces deux types de diplômes donnent droit à l’exercice indépendant de la profession. En outre, les lois cantonales définissent aujourd’hui différents devoirs professionnels à l’intention des personnes exerçant la profession.
Le droit fédéral en vigueur ne contient pas de base légale pour l’enregistrement des personnes autorisées par les cantons à exercer une profession. Sur mandat de la Conférence suisse des directrices et
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directeurs cantonaux de la santé (CDS) et en s’appuyant sur un accord intercantonal , la Croix-Rouge suisse (CRS) tient aujourd’hui un registre intercantonal des titulaires de diplômes suisses et étrangers des degrés secondaire II, tertiaire A et B. Celui-ci ne contient pas les autorisations octroyées pour exercer la profession.
28 FF 2011 6863
29 Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études.