Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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d’une initiative après que le Tribunal fédéral ait rendu un arrêt à ce sujet. Ce transfert de compétence serait incompatible avec le droit constitutionnel en vigueur (art. 173, al. 1, let. f, Cst.). Il existe donc des raisons d’ordre constitutionnel pour statuer une exception au sens de l’art. 29a, 2ephrase, et exclure le recours contre la mention standard.
L’accès au juge sera aussi exclu dans les cas où la validité de l’initiative n’est pas en cause mais où il se pose seulement des questions de compatibilité avec le droit international non impératif. En effet, il n’est pas possible de faire dépendre l’existence d’une voie de droit du contenu de l’avis commun de l’OFJ et de la DDIP.
Comme on l’a vu plus haut, le Conseil fédéral, après avoir examiné les différents modèles possibles pour l’examen matériel préliminaire, s’est prononcé contre l’attribution de cette tâche au Tribunal fédéral130. Ce n’est pas à ce dernier de contrôler la validité des initiatives populaires ni leur compatibilité avec les règles non impératives du droit international. Il est plus approprié de confier cette tâche à l’administration. En conséquence, le produit de l’examen matériel préliminaire ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral car cela aurait exactement le résultat que l’on a voulu éviter pour des raisons politiques: le contrôle judiciaire des initiatives populaires. En outre, le Parlement a de nouveau précisé, durant la session d’hiver 2012, qu’il ne voulait pas confier au Tribunal fédéral de compétences de juridiction constitutionnelle131.
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les présents projets ne présentent pas de problèmes de compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse. En effet, le droit international se contente d'exiger des Etats parties à un traité qu'ils respectent celui-ci (principe pacta sunt servanda, art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités132). En revanche, il ne précise pas par quels moyens les Etats doivent s'assurer de la conformité de leur droit avec leurs obligations internationales. Ainsi, la réglementation des initiatives populaires en Suisse relève de l'entière souveraineté du constituant et du législateur.
130 Rapport additionnel, ch. 3.3.
131 Voir la décision de non-entrée en matière du Conseil national en tant que second conseil concernant les initiatives parlementaires 05.445 (Studer Heiner. Juridiction constitutionnelle) et 07.476 (Müller-Hemmi Vreni. Faire en sorte que la Constitution soit applicable pour les autorités chargées de mettre en œuvre le droit).
132 RS 0.111