Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
5.1.1 Compétence fédérale et compatibilité avec les droits politiques et la liberté de vote
Les modifications proposées de la LDP (projets A et C) se fondent sur l’art. 39, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral.
Le droit d’initiative a rang de droit fondamental. L’art. 34 Cst. garantit l’exercice des droits politiques, qui est concrétisé par des normes constitutionnelles et légales. Les règles relatives aux restrictions des droits fondamentaux et fixées à l’art. 36 Cst. s’appliquent par analogie aux droits politiques, comme c’est le cas pour les droits fondamentaux du domaine social117. On peut voir dans l’obligation de soumettre l’initiative populaire à un examen matériel préliminaire (non contraignant) et d’en publier le résultat une restriction du droit d’initiative. Cette restriction est cependant dans l’intérêt public et conforme au principe de proportionnalité, car l’examen matériel améliore la transparence et la qualité de la formation de l’opinion politique. La durée totale de l’examen préliminaire n’augmentera que peu, si bien qu’il sera toujours possible de réagir rapidement à l’actualité au moyen d’une initiative populaire118.
La liberté de vote inscrite à l’art. 34, al. 2, Cst. garantit que le résultat d’une votation exprime de manière fidèle et sûre la volonté des citoyens; il ne sera pas reconnu si tel n’est pas le cas. De plus, toute décision du peuple doit reposer sur un processus de formation de l’opinion aussi libre et complet que possible119. Les informations imparties par les autorités avant la votation doivent être objectives et équilibrées. La compétence attribuée à l’OFJ et à la DDIP de procéder à l’examen matériel des initiatives populaires sera limitée à un simple contrôle juridique par l’art. 69, al. 4 et 5, LDP. L’obligation faite par la Constitution aux autorités de donner une information objective pendant la procédure de l’initiative populaire sera respectée. Le fait d’examiner les initiatives populaires à un stade précoce contribuera à la sécurité du droit et renforcera les droits politiques tels qu’ils sont décrits à l’art. 34, al. 2, Cst.
5.1.2 Compatibilité de l’exclusion des voies de droit avec la garantie de l’accès au juge
Recours contre la décision issue de l’examen préliminaire en droit actuel
Les litiges relatifs aux droits politiques peuvent être portés devant un tribunal sur la base des art. 29a et 34 Cst.120. Les litiges portant sur une violation des dispositions fédérales et cantonales relatives aux droits politiques sont jugés en dernière instance
117 Voir Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurich 2007, Art. 34 nm. 5 s.; Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender (édit.), St. Galler BV- Kommentar, 2e éd., Zurich 2008, Art. 34 nm. 20.
118 Michael Leupold / Michel Besson, Gefährden Volksinitiativen die «gute Ordnung» der Verfassung?, LeGes 2011, p. 396 et note de fin 24 (p. 405).
119 ATF 136 I 364 consid. 2.1.
120 ATF 137 II 177 consid. 1.2.3 ; 136 II 132 consid. 2.5.2.