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Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 8 pages

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2Si l’étranger dépose une demande d’asile, la détention ordonnée au titre de l’al. 1 dure, en vertu de l’art. 28, par. 3, du règlement (UE) n° 604/2013:

a. un mois au plus entre le dépôt de la demande d’asile et la présentation de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge (art. 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013) à l’Etat Dublin potentiellement compétent;

b. deux semaines au plus entre la réception, par l’Etat Dublin potentiellement compétent, de la requête aux fins de prise ou de reprise en charge (art. 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013) et la réponse à cette requête.

3Si l’étranger ne dépose pas de demande d’asile, la détention ordonnée au titre de l’al. 1 dure, en vertu respectivement de l’art. 24, par. 2, et de l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) n° 604/2013, en cas de résultat positif dans Eurodac:

a. deux mois au plus entre l’annonce du résultat Eurodac et la présentation de la requête aux fins de reprise en charge (art. 24 du règlement (UE) n° 604/2013) à l’Etat Dublin potentiellement compétent;

b. deux semaines au plus entre la réception, par l’Etat Dublin potentiellement compétent, de la requête aux fins de reprise en charge (art. 24 du règlement (UE) n° 604/2013) et la réponse à cette requête.

4Si l’étranger ne dépose pas de demande d’asile, la détention ordonnée au titre de l’al. 1 dure, en vertu respectivement de l’art. 24, par. 2, et de l’art. 25, par. 1, du règlement (UE) n° 604/2013, en présence de moyens de preuve autres que les informations du système Eurodac:

a. trois mois au plus entre le constat qu’un autre Etat Dublin pourrait être responsable du traitement du cas et la présentation de la requête aux fins de reprise en charge (art. 24 du règlement (UE) n° 604/2013) à l’Etat Dublin potentiellement compétent;

b. un mois au plus entre la réception, par l’Etat Dublin potentiellement compétent, de la requête aux fins de reprise en charge (art. 24 du règlement (UE) n° 604/2013) et la réponse à cette requête.

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1 et 6, et al. 2 à 3

1Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ciaprès:

b. mettre en détention la personne concernée:

1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h,

6. Abrogé

2La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.

3Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.