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Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 8 pages

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a. séjourne dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi14 ressortit à l’ODM ;

b. a été attribuée à un canton ressortit à ce dernier.

2Si la décision de renvoi ou d’expulsion prise dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 76a):

a. est notifiée dans un centre d’enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi, la détention est ordonnée par l’ODM ;

b. est notifiée dans le canton, la mise en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ressortit au canton auquel l’étranger a été attribué.

3La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale.

4Si la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion a été ordonnée par l’ODM dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 75a et 76a) conformément à l’al. 1, let. a, et à l’al. 2, let. a, la procédure tendant à examiner la légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, 108, 109 et 111 LAsi.

5Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ordonnée dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 76a) conformément à l’al. 2, let. b, a été notifiée dans le canton auquel l’étranger a été attribué, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.

6L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

7Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La mise en détention en phase préparatoire ou en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans le cadre d’une procédure Dublin à l’encontre d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.

8L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée:

a. après un délai d’un mois si la personne est détenue en phase préparatoire en vertu de l’art. 75a, al. 2;

b. après un délai de deux mois si elle est détenue en phase préparatoire en vertu de l’art. 75a, al. 3;

14 RS 142.31