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Consultation 2012/150: Reprise et mise en œuvre du règlement Dublin III et du règlement Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) · 8 pages

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Art. 76a (nouveau) Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion dans le cadre de la procédure Dublin

1Lorsque, dans le cadre d’une procédure Dublin, une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée dans un centre d’enregistrement, dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi12 ou dans le canton, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ciaprès:

a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75a, al. 1;

b. mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets au sens de l’art. 75a, al. 1, font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion.

2La détention ordonnée au titre de l’al. 1 peut durer six semaines au plus à compter de l’approbation tacite ou explicite par l’Etat Dublin compétent ou de la fin de l’effet suspensif des voies de droit saisies, le cas échéant, contre une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance.

Art. 78, al. 3

3La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75, 76 et 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies.

Art. 79, al. 1

1La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75, 76 et 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

Art. 80, al. 2bis

2bisEn cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, 108, 109 et 111 LAsi13.

Art. 80a (nouveau) Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin

1La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. La compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire dans le cadre d’une procédure Dublin (art. 75a) s’agissant d’une personne qui:

12 RS 142.31

13 RS 142.31