Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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1.3.1.2 Indications plus précises concernant les candidats
Le contrôle visant à empêcher les doubles candidatures est difficile à mener: la loi (art. 27 LDP) impose à la Confédération et aux cantons de veiller à ce que le nom d’un candidat ne figure par sur plus d’une liste (dans les cantons à scrutin proportionnel).
Il faut également veiller à ce qu’aucun mineur ou étranger dépourvu de la qualité de citoyen suisse ne se porte candidat. Les flux migratoires font que des candidats naturalisés, portant des noms à consonance étrangère, se présentent aux élections. A cela s’ajoute que de nombreuses communes étrangères, surtout dans les États voisins, portent le même nom que des communes suisses. L’indication du nom de la commune (et souvent du toponyme) sous lieu d’origine, ou l’absence d’indications, rend le contrôle plus difficile.
Les employés de la Confédération peuvent évidemment se présenter. En cas d’élection, ils doivent toutefois choisir entre leur mandat politique et leur emploi. Ils sont difficiles à reconnaître, parce que peu de professions sont protégées, que toute activité peut être qualifiée des manières les plus diverses et que les candidats taisent ce qu’ils font mais confessent ce qu’ils sont (par ex. bon vivant) ou se dissimulent derrière des mandats politiques (par ex. député suppléant au Grand Conseil, conseiller communal) ou des titres honorifiques (par ex. ex-président de l’association XYZ).
Lorsque la LDP est entrée en vigueur, les indications requises à l’art. 22, al. 2 (le nom, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession, l’adresse et le lieu d’origine de chacun des candidats), permettaient de contrôler efficacement les listes afin d’empêcher les doubles candidatures. Ce n’est plus le cas aujourd’hui pour les raisons suivantes :
Évolution de certains éléments d’identification Tableau 2
Évolution depuis Conséquences Problèmes Sources + 1978 remarques
1 Pratique: noms Les possibilités Mme Meier art. 30, al. 2 et
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