Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
ainsi réglée et les incertitudes apparues à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral concernant la votation sur le passeport biométrique13 sont éliminées.
II. En ce qui concerne les élections au Conseil national au scrutin proportion-
nel, le tissu normatif est si dense qu’un recomptage ne se justifie que si des indications probantes laissent supposer que l'importance et la nature des irrégularités commises auraient pu renverser le résultat d’une élection14.
Cette décision prend acte du fait que le législateur historique a renoncé en connaissance de cause à prévoir un recomptage en cas de résultats électoraux très serrés sans que des irrégularités aient été signalées et a repris sciemment le tirage au sort en cas d’égalité des voix prévu par l’ancienne loi sur les élections au Conseil national dans la nouvelle loi (art. 20 et 43, al. 3, LDP). Les élections au Conseil national de 1975 ont eu lieu pendant les délibérations sur la LDP : sur la liste no 4 du canton d’Argovie le dernier élu avait obtenu 32 198 voix et le premier des suppléants 32 19015. Un recours demandant le recomptage avait été demandé et rejeté tant par le Conseil d’État argovien que par le Conseil national16. Le rapporteur de la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national rappela qu’un résultat serré ne donnait pas droit à un recomptage et que la commission estimait que celui-ci ne se justifiait que si des indices probants laissaient supposer qu’une erreur avait été commise : « Das Gesetz sieht aber nicht vor und gibt auch niemandem einen Anspruch darauf, dass bei einem knappen Resultat zu den ohnehin in das Verfahren eingebauten Kontrollen hinzu eine Nachzählung vorgenommen wird. Die Nachzählung müsste, um nicht ungerecht zu sein, das gesamte Material eines Wahlkreises betreffen und würde einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern. Es liesse sich auch keine einleuchtende Grenze dafür angeben, wann eine Nachzählung stattfinden soll und wann nicht. Knappe Resultate sind nämlich nicht selten. (…) Die Kommission ist daher der Auffassung, dass eine Nachzählung nur stattfinden könnte, wenn ein Zählfehler unter Hinweis auf einen konkreten Sachverhalt glaubhaft gemacht wird. Im vorliegenden Fall weist der Beschwerdeführer wohl auf einige Unstimmigkeiten hin, die aber im Verlaufe des normalen Auszählverfahrens festgestellt und korrigiert wurden, oder Differenzen, wie sie zwischen provisorisch mitgeteilten und endgültig ermittelten Abstimmungsergebnissen immer wieder auftreten. Der Beschwerdeführer kann keinen konkreten Umstand nennen, der auf einen noch nicht festgestellten und nicht korrigierten Fehler hindeuten würde. Es besteht daher kein Anlass für eine Nachzählung »17.
Le législateur historique de 1976 ne voulait pas de recomptage sans indications probantes suggérant une irrégularité. Renforcer la confiance dans la démocratie directe par la possibilité de procéder à des contrôles adaptés (cf. ch. 1.2.4) et non pas par la contrainte semble dès lors une approche défendable.
La mise en œuvre de l’initiative parlementaire Joder, à laquelle la Commission des institutions politiques du Conseil national a décidé de donner suite le 18 octobre
13 ATF 136 II 132 s.
14 ATF 138 II 9-11, consid. 3.2-3.4
15 Cf. FF 1975 II 2036
16 BO 1975 N 1538-1541.
17 BO 1975 N 1540; cf. BGE 138 II 5 à 12 et 13 à 22