Rapport explicatif

Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages

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2012, s’inscrit dans la même ligne : dans le cas des votations populaires également, il n’y a lieu de procéder à un recomptage qu’en présence d’indices probants suggérant une irrégularité.

1.2.3 Attestation des signatures à l’appui des requêtes populaires

En ce qui concerne les droits populaires, les comités devront avoir la garantie que toutes les signatures qu’ils auront remises pour attestation au plus tard le 80e jour du délai référendaire ou au plus tard au début du 14e mois du délai imparti pour la récolte des signatures à l’appui d’une initiative populaire leur seront retournées en temps utile. Si la plupart des signatures à attester sont remises pendant les quatre premiers cinquièmes du délai, les communes n’auront pas à composer avec une surcharge de travail si les requêtes populaires se multiplient ou pendant les fêtes : de plus, les signatures à attester arrivées à la dernière minute auront automatiquement plus de chances d’être traitées en temps utile. Les comités référendaires et les comités d’initiative pourront d’autant mieux planifier les opérations (pour les modalités voir ch. 1.3.3 et ch. 2, commentaire des art. 62 et 70 LDP).

1.2.4 Observations des scrutins

De nombreux cantons prévoient déjà des observations de ce type. Certains d’entre eux (dont SO et SH) prescrivent que les scrutins doivent être dépouillés par des personnes appartenant à des partis différents, ce qui garantit un contrôle mutuel. D’autres cantons (par ex. NE et GE) ont institué une commission qui surveille les scrutateurs professionnels et a accès à tous les documents. Cette commission comprend des membres de tous les partis représentés au parlement cantonal. D’autres cantons prévoient encore que des représentants de tous les partis (SZ, SG, VD, VS, GE et JU) et des citoyens intéressés ont accès à une partie des locaux où s’effectue le dépouillement (par ex. la tribune d’une salle de sport ;. SZ, SH, VD, NE et JU, notamment). En pareil cas, il importe que les spectateurs soient bien séparés des scrutateurs, qu’ils ne puissent toucher les documents relatifs au vote et que le secret du vote soit garanti. En vertu d’un arrêt du Tribunal fédéral18, des citoyens intéressés ont pu observer le recomptage des votes à Berne.

1.3 Fondement et appréciation de la réglementation proposée

1.3.1 Contrôle des candidatures lors des élections au Conseil national

1.3.1.1 Dates butoir de dépôt des listes de candidats et de remise des bulletins électoraux

La date butoir pour le dépôt des listes de candidats doit être anticipée du 30 septembre au 31 août de l’année électorale, afin que le matériel de vote puisse être remis aux électeurs au cours de la 4e semaine précédant le jour de l’élection au lieu de 10 jours avant celui-ci. Les nombreuses réclamations formulées plaident en faveur de cette adaptation du délai dans l’intérêt des citoyens. Par ailleurs, celle-ci se justifie pleinement pour d’autres raisons :

1. La loi prévoit que les élections au Conseil national ont lieu l’avant-dernier

18 ATF 131 I 442