Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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1.2 La réglementation proposée
Trois mesures visent à rendre fiabilité et rapidité au contrôle des candidatures (pour empêcher toute double candidature et toute candidature de mineurs ou de personnes n’ayant pas la qualité de citoyen suisse): les candidats devront consentir à ce que les services cantonaux compétents se procurent un numéro spécifique établi par une procédure unidirectionnelle impossible à inverser (numéro haché) sur la base de leur nouveau numéro AVS à treize chiffres et leur fournir le code postal de leurs communes de résidence et d’origine, lequel permet de distinguer immédiatement les communes suisses des communes étrangères portant le même nom. Enfin, le dépôt des listes de candidats devra être concentré sur le mois d’août, afin que les bulletins électoraux puissent être remis aux électeurs au cours de la 4e semaine qui précède l’élection, à l’avantage de tous les citoyens, y compris des Suisses de l’étranger qui recevront ainsi leur matériel électoral suffisamment tôt pour pouvoir effectivement exercer leur droit de vote.
1.2.1 Dépôt des listes de candidats lors des élections au Conseil national
Les électeurs sont habitués au calendrier des votations et s’attendent à recevoir le matériel de vote trois semaines avant le jour de l’élection. Passé ce délai, ils craignent d’avoir été oubliés, comme le montrent leurs nombreux courriels. Le délai de 10 jours empêche en outre les Suisses de l’étranger d’exercer effectivement leur droit de vote. Les contraintes matérielles (achat du papier, impression et distribution des bulletins) ne permettent pas de rapprocher le dépôt des candidatures du jour de l’élection ; elles imposent au contraire de prévoir dans le droit fédéral de concentrer ce dépôt exclusivement sur le mois d’août.
1.2.2 Recomptage automatique des voix après un résultat très serré
La jurisprudence a d’ores et déjà clarifié quelques aspects:
I. L’ATF 136 II 132 ss laissait supposer qu’il serait à l’avenir possible de
recourir contre un scrutin fédéral directement au Tribunal fédéral sans recours préalable au gouvernement cantonal. L’arrêt du 20 décembre 20119 précise la situation: si des irrégularités lors d’un scrutin ne sont découvertes qu’après coup celles-ci peuvent donner lieu à une révision du 1er arrêt (art. 123, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]10) après l’échec du recours précédent au Tribunal fédéral. Si aucun recours n’a été interjeté contre le scrutin, l’art. 77, al. 2, LDP s’applique par analogie et les nouveaux faits et preuves qui remettent en question le bon déroulement du scrutin doivent être communiqués sans retard11 au gouvernement cantonal12. La question de la succession des instances est
9 ATF 138 I 77, consid. 4.6
10 RS 173.110
11 ATF 121 I 5
12 ATF 137 II 177