Rapport explicatif

Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages

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trées sont sensibles. Ces travaux ne peuvent donc ni être externalisés ni être confiés temporairement à des équipes constituées pour l’occasion.

On observe souvent que les comités d’initiative, en particulier, ne défendent pas leur projet avec la plus grande vigueur avant l’échéance du délai de récolte de signatures, pour les raisons les plus diverses (par ex. manque de personnel après la campagne électorale ou attentisme) et redoublent d’effort à la dernière minute dans l’espoir de le faire aboutir malgré tout. Les comités voient midi à leur porte et ignorent totalement l’existence de nombreuses autres requêtes populaires. Les services compétents ne peuvent toutefois pas privilégier certaines requêtes populaires au détriment d’autres. Les auteurs et les signataires des requêtes populaires ont des droits protégés par la Constitution. Les citoyens qui n’ont pas signé et les contribuables ont quant à eux droit à ce que les deniers publics ne soient pas dilapidés.

Afin que les exigences évoquées soient satisfaites, les délais doivent être fixés dans le respect de la volonté du législateur historique, qui exigeait que les signatures soient envoyées suffisamment tôt avant l’expiration du délai pour attestation et qu’elles soient renvoyées sans retard au destinataire (art. 62, al. 2, et 70 LDP).

Il ne suffit pas de partager les délais entre les comités et les services compétents. Il faut à la fois inciter les comités faire usage de tout le temps à leur disposition, éviter que les services compétents ne soient submergés et clarifier la situation. Les services compétents selon le droit cantonal doivent avoir le temps de traiter toutes les requêtes populaires, de sorte qu’aucune d’entre elles ne risque d’échouer en raison de la non-observation du délai constitutionnel.

1.3.4 Observation des scrutins

Les cantons disposent de moyens d’observation et de contrôle des scrutins (commissions électorales, droit d’observation ou de représentation des partis dans les bureaux de dépouillement) auxquels il est possible de recourir. Les cantons doivent rester libre de choisir la méthode qui leur convient le mieux. Ceux qui ont déjà prévu des mécanismes de contrôle doivent pouvoir continuer à les utiliser. Ces mécanismes présentent l’avantage de leur légitimité démocratique et celui de ne pas retarder indûment la publication des résultats d’un scrutin lorsque rien n’indique que des irrégularités l’ont entaché. On ne met pas sur pied des équipes de contrôle, au seul motif que des résultats sont serrés, d’un coup de baguette magique : c’est un processus qui demande du temps et de l’argent. S’agissant des votations fédérales sur des projets constitutionnels, on ne perdra pas de vue qu’un résultat serré à l’échelon fédéral peut avoir en contrepoint une majorité des cantons univoque ce qui rend inutile tout recomptage, comme lors de la votation sur la révision totale de la Constitution fédérale en 187242, sur l'initiative populaire pour un contrôle renforcé des industries d'armement et pour l'interdiction d'exportation d'armes en 197243 ou sur l’adhésion à l’espace économique européen EEE en 199244. Une majorité très courte au niveau fédéral peut être la concrétisation de résultats cantonaux très clairs et contradictoires. Lors de la votation sur la loi sur l’aménagement du territoire en

42 FF 1872 II 361

43 FF 1972 II 1446

44 FF 1993 I 147