Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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faites pour les électeurs et ceux-ci étant de plus en plus nombreux à se plaindre d’avoir reçu leur matériel électoral trop tard on ne peut ni douter que la demande d’un allongement du temps de réflexion nécessaire à la formation de la volonté des électeurs existe, ni contester la légitimité de cette demande.
3.4 Aspects pratiques de l’exécution
Le projet est conçu de manière à ne toucher que le moins possible aux prérogatives bien établies dont jouissent les cantons en matière de droits politiques. Des restrictions ne sont introduites que là où elles sont nécessaires (et dans la mesure où elles le sont) pour assurer le bon déroulement des processus démocratiques, compte tenu des bouleversements entraînés par la mobilité croissante de la population et par la diffusion des équipements électroniques modernes.
4 Relations avec le programme de la législature et avec les straté- gies nationales du Conseil fédéral
Le présent projet est annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201574.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La présente révision se fonde, comme la LDP en vigueur, sur la compétence de la Confédération de régler l’exercice des droits politiques (art. 39, al. 1, Cst.)75. Les propositions visant à rendre l’annonce des candidatures plus conformes aux attentes des citoyens s’inscrivent dans la mise en œuvre de la garantie de la libre formation de l’opinion des citoyens et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34, al. 2, Cst.).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le nouvel art. 85 LDP proposé ici permet d’accéder aux desiderata maintes fois exprimés par les missions d’observation électorale de l’OSCE. En dehors de ce point, le présent projet n’affecte aucun accord international.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.
74 FF 2012 349; ch. 5.1.5, objectif 5, pp. 409 s., et projet d’arrêté fédéral, art. 6, ch. 10, p. 494
75 RS 101