Rapport explicatif

Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages

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Art. 85 LDP: Observation des scrutins

Il faut laisser aux cantons leur marge de manœuvre en matière de réglementation, parce que l’organisation du dépouillement diverge trop d’un canton à l’autre pour qu’une réglementation fédérale uniforme puisse tenir compte de ces différences. Une certaine latitude d’appréciation doit en outre être ménagée pour éviter que l’observation locale des scrutins ne dégénère en manipulation des résultats. Indépendamment des particularités cantonales, ni le secret du vote ni le dépouillement en bonne et due forme des résultats ne doivent être mis en question.

En tant que partie fiable à des accords internationaux, la Suisse respectera les conventions signées et les déclarations multilatérales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle s’y engage par une disposition légale spécifique. Il est néanmoins possible de satisfaire de manière adéquate aux demandes formulées par l'OSCE, sans qu’il paraisse indispensable de se limiter explicitement à cette organisation. Si réglementation il y a, il faut qu’elle soit formulée de manière générale et abstraite, afin de permettre le cas échéant à d’autres organisations, indépendamment de leur nature juridique, de procéder à des observations, pour autant que leur but et leurs activités garantissent qu’elles disposent des qualifications nécessaires à cette mission.

Art. 87, al. 1 et 1bis, LDP: Statistique des votations et des élections

En réponse à des doutes exprimés quant à l’adéquation des bases légales existantes, l’art. 87, al. 1 et 1bis, crée une base légale pour les statistiques de l’Office fédéral de de la statistique relatives au panachage des votes, qui répondent à une forte demande de la part des partis et des candidats et qui ont de ce fait été introduites il y a longtemps déjà.

Art. 46, al. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral

L’art. 46, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)69 dispose que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (let. a), du 15 juillet au 15 août de chaque année inclus (let. b), ni du 18 décembre au 2 janvier inclus (let. c).

La suspension des délais pendant les vacances judiciaires s’est faite jusqu’ici sans nullement tenir compte du fait que les délais pour les recours contre une décision concernant des votations ou des élections fédérales sont plus courts que les délais usuels pour les recours contre une décision en général (art. 100, al. 3, let. b, et 4, LTF) ; cette particularité a donc été négligée dans des circonstances importantes. La situation actuelle résulte d’une omission du législateur : contrairement à ce qui est prévu pour le délai raccourci en matière de poursuite pour effets de change (art. 100, al. 3, let. a, LTF), aucune exception concernant la suspension des délais n’a été prévue pour les recours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales (malgré un raccourcissement comparable du délai), ni pour les recours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national (pour lesquels le délai est encore plus court, conformément à l’art. 100, al. 4, LTF). Les conséquences peuvent être dramatiques, comme le montre un événement qui a suivi l’élection 2011 du Conseil national : sur une liste cantonale tessinoise qui a obtenu deux mandats, les candidats

69 RS 173.110