Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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proportionnel, la profession doit également être indiquée, pour garantir un minimum de transparence.
Cf. par ailleurs le commentaire ad art. 22 LDP ci-dessus.
Art. 62, al. 1 et 2, et 70, al. 2, LDP: Attestation de la qualité d’électeur
Le délai référendaire de 100 jours doit être assorti d’une garantie que le service compétent selon le droit cantonal retournera à leur expéditeur avant le 95e jour au plus tard du délai référendaire toutes les signatures qui lui auront été remises pour attestation de la qualité d’électeur avant le 81e jour du délai référendaire ; ce n’est pas pour autant que les signatures remises après le 80e jour devront rester non traitées, mais comme elles ne bénéficieront plus de la garantie prévue, les comités référendaires auront tout intérêt à remettre au service cantonal compétent le 80e jour au plus tard toutes les signatures qu’ils auront alors déjà recueillies. La surcharge de travail des derniers jours pourra ainsi être épargnée aux services cantonaux compétents, ce qui leur permettra de procéder encore à l’attestation de la qualité d’électeur pour le petit nombre de signatures restantes qui pourraient leur parvenir peu avant l’échéance du délai référendaire.
En ce qui concerne les initiatives populaires, le fractionnement du délai, assorti d’une garantie d’exécution, doit délibérément être fondé sur des dates butoir nettement plus lointaines : le service compétent selon le droit cantonal devra renvoyer aux expéditeurs au plus tard à la fin du 16e mois du délai imparti pour la collecte toutes les signatures qui lui seront parvenues avant le début du 14e mois pour attestation de la qualité d’électeur. Là aussi s’applique le principe qui veut que les signatures que le comité aura remises au service compétent après la fin du 13e mois ne resteront pas en plan pour autant, mais comme elles ne bénéficieront plus de la garantie prévue, les comités d’initiative seront incités à remettre toutes les signatures déjà récoltées avant la fin de ce 13e mois au service cantonal compétent. Là aussi, la surcharge de travail des derniers jours pourra être épargnée aux services cantonaux compétents, ce qui leur permettra de procéder encore à l’attestation de la qualité d’électeur pour le petit nombre de signatures restantes qui pourraient leur parvenir peu avant l’échéance du délai imparti à la récolte des signatures. En même temps, la marge un peu plus grande prévue pour les délais concernant les initiatives populaires permet d’éviter que l’aboutissement d’un référendum n’échoue en raison d’un conflit de priorités, les délais impartis à la récolte des signatures à l’appui d’un référendum étant plus serrés.
Le Conseil fédéral juge la réglementation proposée nettement plus judicieuse qu’une simple dissociation entre délai pour la récolte et délai pour l’attestation des signatures, du fait qu’elle incite toutes les parties concernées à ne pas faire traîner les choses, et ce dans leur propre intérêt.
La Chancellerie fédérale devra publier par voie électronique les délais afférents à tous les référendums et à toutes les initiatives populaires en cours, pour permettre aussi bien aux services compétents selon le droit cantonal qu’aux comités référendaires et aux comités d’initiative de se renseigner en tout temps sur les différents délais et leur signification en ce qui concerne chacun des objets liés à un référendum ou à une initiative populaire.