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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le même organisme que celui ayant validé le projet.
3 Le rapport de suivi vérifié doit être remis à l’OFEV pour la première fois trois mois après la fin de l’année suivant celle où la décision au sens de l’art. 7 a été rendue. Les rapports de suivi ultérieurs doivent être remis au moins tous les trois ans à l’OFEV.
Art. 9 Décision concernant la délivrance de l’attestation
L’OFEV statue sur la délivrance de l’attestation en s’appuyant sur le rapport de suivi vérifié.
Art. 10 Modifications importantes du projet
1 Les modifications importantes intervenant après le début du projet doivent être annoncées à l’OFEV.
2 L’OFEV ordonne, si nécessaire, une nouvelle validation du projet.
Art. 11 Attestation pour les exploitants de centrales et les personnes tenues
de compenser leurs émissions
Sur demande, une attestation est délivrée aux exploitants de centrales et aux personnes tenues de compenser les émissions de CO2 de carburants lorsqu’ils obtiennent, grâce à des projets qu’ils ont réalisés eux-mêmes, des réductions d’émissions allant au-delà de la compensation obligatoire à laquelle ils sont soumis.
Art. 12 Attestation pour les entreprises ayant pris un engagement formel
1 Une attestation est délivrée à une entreprise s’étant engagée à respecter un objectif de limitation des émissions conformément à l’art. 70 ou 71:
a. si l’entreprise peut établir de manière crédible qu’elle atteindra son objectif de limitation des émissions sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions, et
b. si, au cours des trois années précédentes, les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise ont été chaque année inférieures d’au moins 10 % à la trajectoire de réduction fixée pour l’entreprise.
2 L’attestation est délivrée à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, moins 10 %, et les émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée.