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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages
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Chapitre 2 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments
Art. 16
1 Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures techniques prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.
2 Le rapport doit comporter des informations concernant les mesures prises et prévues en vue de réduire les émissions de CO2 ainsi que l’évolution des émissions de CO2 du parc immobilier cantonal.
3 Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV la documentation relative au rapport.
Chapitre 3 Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 17 Voitures de tourisme
1 Les voitures de tourisme au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 correspondent à celles visées à l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4.
2 Font exception:
a. les véhicules blindés selon l’annexe XI, appendice 2, de la directive 2007/46/CE5, et
b. les véhicules équipés de places autorisées pour le transport de personnes en fauteuil roulant.
3 L’état du véhicule lors de son admission à la circulation définitive est déterminant.
Art. 18 Première immatriculation
1 Sont réputées immatriculées pour la première fois les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse; font exception les voitures de tourisme qui ont été immatriculées à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse.
4 RS 741.41
5 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systè- mes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 678/2011, JO L 185 du 15.7.2011, p. 30.