Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif

PROJET

N° de référence: L083-0060

Art. 120 Exécution

L’OFEV peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations appropriées ayant un mandat de prestations. En vertu de l’art. 39 de la loi sur le CO2, la délégation de tâches administratives peut également comprendre des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat sur mandat de la Confédération. Dans ce cas, l’organisation est sous la responsabilité de l’Etat.

Le Conseil fédéral peut instituer un groupe d’experts, basé sur le modèle du CTI, chargé d’évaluer la technologie innovante du point de vue de son utilité pour la protection du climat et la préservation des ressources naturelles. Les experts seront indemnisés pour leurs prestations.

Art. 121 Financement

Le fonds de technologie est géré sous la forme d’un fonds spécial juridiquement dépendant au sens de l’art. 52 de la loi sur les finances36. Il est alimenté par des ressources provenant de la taxe sur le CO2 à hauteur de 25 millions de francs au plus par an. Les ressources du fonds sont rémunérées. Elles servent à financer les pertes résultant de cautionnements. Les frais d’exécution liés à l’octroi des cautionnements sont également payés à partir des ressources du fonds de technologie.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres fédérales, avec les crédits budgétaires annuels, les moyens financiers devant être versés au fonds de technologie (al. 1). Le montant des ressources est basé sur les cautionnements à octroyer ou déjà octroyés ainsi que sur le risque de pertes y relatif pour l’année suivante. Afin de ne pas grever durablement le budget, le montant total des cautionnements octroyés ne doit pas dépasser 500 millions de francs (al. 3). Vu qu’avec les cautionnements, la Confédération s’engage financièrement sur plusieurs années, un crédit d’engagement doit être demandé par lequel les Chambres fédérales fixent le montant maximum des engagements devant être honorés (al. 2). L’octroi de cautionnements pour des technologies dans le domaine de l’environnement est un nouvel outil où l’évaluation de la demande et des risques est entachée d’une certaine incertitude; aussi, la limite supérieure prévue dans l’ordonnance pour les engagements devant être honorés ne devra pas être entièrement épuisée. De plus, le fonds ne disposera au début que de peu de ressources pour couvrir les éventuelles pertes. Il est prévu de demander aux Chambres fédérales, avec le message concernant le budget, un crédit d’engagement à hauteur de 20 millions. Suivant l’évolution des cautionnements, des crédits supplémentaires pourront être demandés plus tard au Parlement en vue d’augmenter le volume d’engagement jusqu’à la limite supérieure de 500 millions.

Les frais liés au traitement des demandes et l’indemnisation des organismes mandatés sont inscrits au budget de l’OFEV et financés par les ressources du fonds de technologie. Les autorités ou les organisations mandatées peuvent percevoir des émoluments pour le traitement des demandes.

L’OFEV ou organisme mandaté fait chaque année rapport au DETEC sur les cautionnements octroyés, les risques de pertes et les cautionnements demandés. Une évaluation de l’utilité pour l’environnement, des effets d’entraînement, de l’efficacité et de l’efficience du fonds de technologie sera effectuée périodiquement.

9.3 Section Redistribution à la population Résumé / Cœur de la réglementation (art. 122 à 126)

La majeure partie du produit de la taxe sur le CO2 sera, comme jusqu’à présent, redistribuée aux entreprises et à la population. La réglementation actuelle s’appliquant à la redistribution de la part du produit de la taxe revenant à la population est donc reprise avec quelques adaptations formelles et rédactionnelles.

9.4 Section Redistribution aux entreprises Résumé / Cœur de la réglementation (art. 127 à 130)

La majeure partie du produit de la taxe sur le CO2 sera redistribuée, comme jusqu’à présent, aux entreprises et à la population. A la différence de la réglementation actuelle, les entreprises exemptées profiteront à l’avenir également de la redistribution du produit de la taxe et ne seront plus exclues. Cette nouvelle réglementation n’a aucune incidence sur l’ordonnance. Les articles concernant la redistribution de la part du produit de la taxe revenant aux entreprises sont donc repris avec quelques adaptations formelles.

36 RS 611.0 50/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060