Projet

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance concernant l'organisation découlant de la LRH

3Il émet des directives sur le contenu des rapports des commissions d'éthique selon l'art. 55, al. 2, LRH.

Chapitre 3: Protection des données

Art. 10 Obligation de garder le secret

1L'obligation de garder le secret s'applique aux membres et au personnel de la commission d'éthique, aux experts externes visés à l'art. 53, al. 2, LRH ainsi qu'aux autres autorités d'exécution et de surveillance, fédérales et cantonales.

2 Les membres de la commission d'éthique sont tenus au secret, en particulier vis à vis des services qui leur sont hiérarchiquement supérieurs dans leur activité professionnelle principale respective.

Art. 11 Communication des données personnelles

1 Avant que l'autorité d'exécution ne communique des données personnelles aux services compétents selon l'art. 59, al. 1 et 2, LRH, elle invite la personne concernée à prendre position et lui fournit en même temps des informations sur:

a. le but de la communication des données;

b. l'étendue des données communiquées; et

c. le destinataire des données.

2 Les devoirs selon l'al. 1 tombent quand:

a. la personne concernée a déjà été suffisamment informée;

b. la communication de données est évidente selon les circonstances du cas;

c. il existe un risque imminent que des droits ou d'autres intérêts importants de tiers soient menacés ou que l'exécution de tâches légales soit entravée; ou

d. la personne concernée est introuvable.

3 Si les données doivent être publiées en application de l'art. 59, al. 3, LRH, toutes les indications, qui permettent en les combinant de rétablir sans effort disproportionné l'identité de la personne, doivent être rendues méconnaissables ou être détruites. Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, de la date de naissance et des numéros d'identification caractéristiques.

Art. 12 Transmission de données confidentielles à des services étrangers

1Les données confidentielles peuvent être transmises des autorités d'exécution et de surveillance aux autorités et institutions étrangères ainsi qu’aux organisations internationales.

2Lorsqu'il s'agit de données confidentielles, un intérêt digne de protection au secret doit exister. Un intérêt digne de protection existe notamment pour les secrets de fabrication et d'affaire.