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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 52 pages
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Recherche sur l’être humain
Art. 75 Portail
1L’accès public aux informations relatives aux essais cliniques réalisés en Suisse est garanti par un accès informatique public à un registre ou à plusieurs registres (portail).
2 Le portail permet notamment:
a. de lier les données de la banque de données complémentaire et celles des registres admis visés à l’art. 72, al. 1;
b. de rechercher des essais cliniques par mot-clé.
3L’exploitation du portail et de la banque de données complémentaire de la Confédération est assurée par l’OFSP.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 76 Mise à jour des annexes
Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 5 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie.
Art. 77 Dispositions transitoires relatives à l’obligation d’enregistrement Le promoteur d’un essai clinique autorisé qui n’est pas terminé dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LRH doit enregistrer dans les six mois les données mentionnées dans l’annexe 5, ch. 1, dans les registres visés à l’art. 72, al. 1.
Art. 78 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
1. Ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale23,
2. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques24,
3. Ordonnance du 30 juin 200125 sur les études VIH.
Art. 79 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 6.