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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Art. 11h Evaluation comparative des produits biocides avec une substance
dont la substitution est envisagée
1 Lors de l’examen d’une demande d’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée, les organes d’évaluation effectuent une évaluation comparative selon l’art. 23 du règlement (UE) n° 528/201234, dans le cadre de l’évaluation selon l’art. 17.
2En accord avec les organes d’évaluation, l’ON interdit ou limite la mise sur le marché ou l’utilisation à titre professionnel ou commercial d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée lorsque l’évaluation comparative démontre:
a. qu'il existe déjà, pour les utilisations spécifiées dans la demande, un autre produit biocide autorisé ou une méthode non chimique de lutte ou de prévention qui présente un risque global nettement moins élevé pour la santé humaine, pour la santé animale et pour l’environnement, est suffisamment efficace et ne présente pas d’autre inconvénient économique ou pratique majeur; et
b. que la diversité chimique des substances actives est suffisante pour réduire autant que possible le risque d’apparition d’une résistance de l’organisme nuisible.
3 Par dérogation aux al. 1 et 2, un produit biocide peut être autorisé en l’absence d’évaluation comparative dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d’acquérir une expérience préalable grâce à l’utilisation de ce produit dans la pratique.
Titre précédant l’art. 11i
Section 2b Conditions à remplir pour l’autorisation simplifiée
Art. 11i
Un produit biocide est autorisé selon une procédure simplifiée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. toutes les substances actives contenues dans le produit biocide figurent à l’annexe 1 et respectent toutes les restrictions spécifiées dans ladite annexe;
b. le produit biocide ne contient pas de substance préoccupante;
c. le produit biocide ne contient aucun nanomatériau;
d. le produit biocide est suffisamment efficace;
e. la manipulation du produit biocide et son utilisation prévue ne nécessitent pas de matériel de protection individuelle.
Titre précédant l’art. 12
34 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.