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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Art. 11b Droit de demander la fixation de concentrations maximales
Dans le cadre d’une demande d’autorisation, le demandeur peut demander à l’ON la fixation d’une valeur maximale ou d’une concentration maximale pour les substances actives pour lesquelles aucune valeur ni concentration de ce genre n’a été définie à l’art. 11, al. 1, let. e.
Art. 11c Facteurs d’évaluation
1 Afin d’évaluer si un produit biocide remplit les critères établis à l’art. 11, al. 1, let. a, il est tenu compte des facteurs suivants:
a. les conditions réalistes les plus défavorables dans lesquelles le produit biocide peut être utilisé;
b. la manière dont les articles traités avec le produit biocide ou contenant ce produit peuvent être utilisés;
c. les conséquences de l’utilisation et de l’élimination du produit biocide;
d. les effets cumulés;
e. les effets synergiques.
Art. 11d Restriction de l’autorisation à certains usages
L’ON n’autorise un produit biocide que pour les utilisations pour lesquelles les informations pertinentes ont été soumises conformément à l’annexe 5.
Art. 11e Produits biocides destinés à être utilisés par le grand public
La mise sur le marché d’un produit biocide pour utilisation par le grand public n’est pas autorisée lorsque le produit biocide:
a. répond aux critères de classification suivants de la directive 1999/45/CE30:
1. toxique ou très toxique,
2. cancérogène de catégorie 1 ou 2,
3. mutagène de catégorie 1 ou 2, ou
4. toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2;
b. répond aux critères de classification suivants du règlement UE-CLP31:
1. toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3,
2. toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3,
3. toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3,
4. toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2,
5. cancérogène de catégorie 1A ou 1B,
6. mutagène de catégorie 1A ou 1B,
30 Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1.
31 Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 2.