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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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b. L’identité chimique, la quantité et l’équivalence technique des substances actives dans le produit biocide, ainsi que, le cas échéant, les impuretés et substances non actives importantes et pertinentes sur le plan toxicologique ou écotoxicologique, ainsi que les résidus importants du point de vue toxicologique ou environnemental, pouvant résulter des utilisations à autoriser, peuvent être déterminés grâce à des méthodes d’analyses selon les annexes II et III du règlement (UE) n° 528/2012.
c. Les propriétés physico-chimiques permettent l’emploi, le transport et le stockage du produit biocide dans des conditions acceptables.
d. Le risque pour l’être humain et l’environnement lié aux nanomatériaux utilisés dans le produit biocide a été évalué séparément.
e. Les concentrations maximales existantes ou éventuellement à redéfinir ou les valeurs maximales pour les résidus dans ou sur les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux selon les dispositions suivantes sont respectées:
1. art. 2, al. 6, de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants24 (OSEC),
2. art. 34, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels25,
3. art. 36, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux26.
2 Un produit biocide destiné à une application directe sur le corps humain ne doit contenir aucune substance selon l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques27. En sont exceptées les substances actives.
Art. 11a Conditions supplémentaires
1 En plus des conditions selon l’art. 11, les produits biocides doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. les produits biocides contenant des substances actives des listes selon l’annexe 1 ou 2 doivent remplir les conditions formulées dans ces listes;
b. les produits biocides contenant des substances actives qui ne figurent ni dans la liste selon l’annexe 1 ou 2 ni dans la liste des substances actives notifiées doivent remplir les conditions énoncées dans les art. 4 et 5 du règlement (UE) n° 528/201228.
2 Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes doivent remplir les conditions de l’ODE29.
24 RS 817.021.23
25RS 817.02
26 RS 916.307
27 RS 817.021.31
28Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.