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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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2 Un produit biocide est considéré comme identique au produit de référence si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a. il a été fabriqué par la même société, par une société associée ou est fabriqué sous licence selon le même procédé de fabrication;

b. il est identique en ce qui concerne la spécification et de la teneur en substances actives ainsi que le type de formulation;

c. il est identique en ce qui concerne les substances non actives présentes;

d. il est identique ou équivalent dans sa dimension ainsi que dans le matériau ou la forme de l’emballage en ce qui concerne les conséquences néfastes potentielles sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

Titre précédant l’art. 13b

Section 3a Régime des garanties pour les produits biocides contenant des microorganismes

Art. 13b

Quiconque entend mettre en circulation des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes est soumis au régime des garanties au sens de l’art. 14 ODE35.

Titre précédant l’art. 13c

Section 3b Obligation de déclarer pour les produits biocides de l’UE ou de l’AELE autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée et pour les familles de produits biocides

Art. 13c Produits biocides de l’UE ou de l’AELE autorisés dans le cadre

d’une procédure simplifiée

Toute personne qui importe à titre professionnel ou commercial des produits biocides autorisés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE conformément à la procédure simplifiée selon l’art. 26 du règlement (UE) n° 528/201236 doit déclarer à l’ON le nom commercial et le numéro d’autorisation, 30 jours au moins avant leur mise sur le marché.

Art. 13d Produits biocides d’une famille de produits biocides

1 Le titulaire d’une autorisation pour une famille de produits biocides doit déclarer à l’ON chaque produit de la famille de produits biocides 30 jours au moins avant leur mise sur le marché.

35 RS 814.911

36 Voir à ce sujet la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.