Projet

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Section 3 Conditions à remplir pour les reconnaissances, l’autorisation AN et l’autorisation de commerce parallèle

Art. 12 Reconnaissance et reconnaissance d’une autorisation de l’Union

1 Toute autorisation émanant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou toute autorisation de l’Union est reconnue si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé en Suisse.

2 En accord avec les organes d’évaluation, l’ON peut modifier les conditions ou les charges imposées, par l’autorisation dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou par une autorisation de l’Union, sur la base de l’évaluation au sens de l’art. 17 ou d’une évaluation comparative selon l’art. 11h, à condition de pouvoir justifier cette mesure par des motifs ayant trait:

a. à la protection de l’environnement;

b. à la protection de la santé et de la vie humaines, particulièrement des groupes vulnérables de la population, ainsi que de la santé et de la vie animales ou végétales;

c. à l’ordre public ou à la sécurité publique;

d. à la protection d’éléments du patrimoine national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; ou

e. aux organismes cibles non présents en quantités nuisibles.

3 L’étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés selon les dispositions des art. 38 et 40.

4 Les autorisations des produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnues.

Art. 13 Autorisation AN

Un produit biocide est autorisé selon les conditions d’autorisation AN si, en l’état des connaissances techniques et scientifiques et en cas d’emploi conforme à l’usage prévu, ledit produit:

a. n’a pas, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de ses résidus, d’effet prévisible et inacceptable sur l’être humain, les animaux et l’environnement;

b. est suffisamment efficace, s’agissant d’un produit de protection du bois ou d’un désinfectant.

Art. 13a Autorisation de commerce parallèle

1 En accord avec les organes d’évaluation, l’ON accorde, sur demande, une autorisation de commerce parallèle pour un produit biocide autorisé dans un État membre de l’UE ou de l’AELE (ci-après dénommé «Etat d’origine»), s’il établit que le produit biocide est identique à un produit biocide qu’il a déjà autorisé (ci-après dénommé «produit de référence»).