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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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7. toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B;
c. répond aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement UE-REACH32;
d. possède des propriétés perturbant le système endocrinien;
e. a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement.
Art. 11f Exceptions aux exigences
1 Un produit biocide qui ne remplit pas totalement les conditions fixées à l’art. 11, al. 1, let. a, ch. 3 et 4, ou qui présente les propriétés selon l’art. 11e, let. c, peut exceptionnellement être autorisé, si la non-autorisation du produit biocide devait avoir des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.
2 En accord avec le DETEC et le DEFR, le DFI peut régler les détails qui justifient une autorisation selon l’al. 1; il tient compte à cet égard des notes techniques d’orientation établies par la Commission européenne sur la base de l’art. 24 du règlement (UE) n° 528/201233.
3 L’utilisation d’un produit biocide autorisé en vertu de l’al. 1 doit faire l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques afin de garantir que l’exposition de l’être humain et de l’environnement à ce produit biocide est la plus faible possible.
Art. 11g Conditions particulières applicables aux familles de produits bioci-
des
1 Une famille de produits biocides n’est autorisée que s’il est prévu que tous les produits biocides y appartenant, compte tenu des variations autorisées visées à l’al. 2, satisfont aux conditions énoncées à l’art. 11, al. 1.
2 Les dérogations suivantes peuvent être tolérées dans le cas d’une famille de produits biocides:
a. une diminution du pourcentage d’une ou de plusieurs substances actives;
b. une variation en pourcentage d’une ou de plusieurs substances non actives;
c. le remplacement d’une ou de plusieurs substances non actives par d’autres substances spécifiées présentant un niveau de risque identique ou inférieur.
3 Les mentions de classification, les mentions de danger et les conseils de prudence concernant chaque produit de la famille de produits biocides sont identiques. Fait exception une famille de produits biocides comportant:
a. un concentré destiné à un usage professionnel ou commercial;
b. des produits prêts à l’emploi obtenus par dilution du concentré selon la let. a.
32 Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 3.
33 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.