Projet

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet

2 La déclaration doit contenir la composition exacte, le nom commercial et le numéro d’autorisation de la famille de produits biocides.

3 Aucune déclaration n’est requise si:

a. un produit donné est expressément répertorié dans l’autorisation de la famille de produits biocides; ou

b. les variations de la composition ne concernent que des pigments, des parfums ou des teintures dans les limites des variations autorisées.

Titre précédant l’art. 13e

Section 3c Obligation de consigner et de déclarer pour la recherche et le développement

Art. 13e Obligation de consigner pour la recherche et le développement

1 Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:

a. l’identité des produits biocides ou des substances actives;

b. les données d’étiquetage;

c. les quantités livrées;

d. les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;

e. toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l’être humain, les animaux et l’environnement.

2 Les données consignées doivent être mises à la disposition de l’ON à sa demande.

3 Au besoin, l’ON peut exiger des informations complémentaires.

Art. 13f Obligation de déclarer l'utilisation d'essais de dissémination

1 Toute personne qui utilise, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n’étant pas autorisés ou des substances actives non approuvées destinées à être incorporées dans des produits biocides, ceux-ci étant susceptibles d’être disséminés dans l’environnement, doit le déclarer à l’ON 45 jours avant l’utilisation:

2 La déclaration doit comporter les données visées à l’art. 13e, al. 1.

3 Si les essais de dissémination sont susceptibles d’entraîner des effets inacceptables sur l’être humain, en particulier les groupes vulnérables, les animaux ou l’environnement, l’ON peut:

a. lier la réalisation de l’essai à des charges, notamment en ce qui concerne:

1. la durée des essais ou des tests;