Rapport sur les résultats
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages
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L’AES demande de compléter la let. a :
« a. la sauvegarde, l’exploitation, l’utilisation et l’affectation des infrastruc-
tures requises pour l’approvisionnement en énergie (électricité, gaz, cha-
leur), l’information… ».
Economie forestière suisse, Industrie du bois suisse et Energie-bois Suisse voient, dans l’art. 30,
le risque de fortes entraves à la liberté économique, qui ne devraient être envisagées que dans des situations extrêmes. L’ASIG ajoute que, de ce fait, il faudrait consulter les branches concernées pour fixer les conditions et critères concrétisant la loi.
L’ASIA critique le fait que dans tout cet article, on ne parle que des services : il manque les ac-
tivités de production.
Axpo et l’AES font valoir que, selon les secteurs économiques, les exceptions aux mesures de
réglementation ne peuvent pas être instaurées ou alors avec des coûts énormes. Les entreprises ou personnes qui ne voudraient ou ne devraient pas être soumises aux mesures de gestion réglementée [alimentation restreinte en électricité] auraient une obligation de s’autoapprovisionner. La disposition suivante devrait constituer un nouvel art. de la loi :
« Obligation de s’auto-approvisionner : Les entreprises ou personnes qui ne
doivent ou ne veulent pas être touchées par des mesures de gestion régle-
mentée [de l’électricité] doivent garantir leur propre approvisionnement ».
4.27 Art. 31 Surveillance des prix et prescriptions sur les marges
La CG MPS escompte que, dans certaines situations, on pourra non seulement surveiller les
prix, mais aussi les fixer.
spedlogswiss désire, par contre, qu’on précise quels acteurs du marché et quelles marges se-
raient concernés par cette disposition. L’ASIA regrette que cet article ne mentionne pas la production.
Carbura et economiesuisse suggèrent de reprendre, dans la loi révisée, l’actuelle disposition de
l’art. 30 LAP :
« Tant que l’offre reste suffisante, les mesures prévues au chapitre 3 de la
présente loi ne peuvent être prises pour compenser des fluctuations de
prix. »
economiesuisse demande de compléter l’al. 2 de l’art. 31 par « lors de graves pénuries », pour
préciser sa validité.
4.28 Art. 32 Pouvoir de déroger
Economie forestière suisse, Industrie du bois suisse et Energie-bois Suisse signalent qu’on de-
vrait fixer d’autres possibilités de déroger en impliquant les services cantonaux et la branche. Carbura salue la réglementation de l’art. 32, mais propose de compléter l’annexe de la loi par des normes sur l’environnement et le droit du travail.
NE signale que l’expression « déclaration de nullité » à l’al. 3 n’est pas correcte. Il suggère une
« déclaration de non effet » ou une locution similaire. [On a retenu « inapplicabilité »]
L’ASIG considère que l’al. 4 est un chèque en blanc remis au Conseil fédéral et qu’il faut le
supprimer.