Rapport sur les résultats

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages

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4.33 Art. 37 Assurance et réassurance

 Carbura, l’UP et l’UDC demandent de compléter l’al. 1 dans le sens du principe de subsidiarité :

« (…) pas ou alors à des conditions prohibitives et si la branche concernée

ne met pas en place sa propre solution d’assurance. »

 La FMS, réservesuisse, swiss granum et VSGF font la même demande :

« (…) à des conditions prohibitives et si les milieux économiques concernés

ne peuvent mettre en place leurs propres solutions pour couvrir les

risques. »

 Agricura salue aussi foncièrement l’art. 37, mais souhaite le compléter dans le sens que la

branche économique concernée peut couvrir certains risques en instaurant un fonds de garantie, qui se substituerait à une assurance. Elle suppose que la Confédération ne peut obliger une organisation à recourir aux prestations assurantielles fédérales.

 L’Association des armateurs suisses demande d’ajouter à l’al. 1 une let. d : « les personnes ». Il

va sans dire que, dans ce cas aussi, il ne s’agirait que d’une couverture subsidiaire.

 swissgrid souhaite compléter l’al. 2 :

« Elle peut accorder une couverture d’assurance contre les risques de guerre

ou les risques assimilés tels que le sabotage, la piraterie, les émeutes,

l’extrémisme violent et le terrorisme. »

 La FMS, réservesuisse, swiss granum et VSGF demandent de compléter l’al. 3 :

« Le Conseil fédéral fixe, en accord avec les milieux économiques concer-

nés, dans le contrat d’assurance… »

 Carbura et l’UP souhaitent l’ajout suivant :

« (…) accorder une couverture. Il tient compte, en l’occurrence, des circons-

tances et des besoins de chacune des branches. »

4.34 Art. 43 et art. 44 : Opposition et recours

 GE et JU saluent la procédure accélérée et simplifiée, voulue aux art. 43 et 44.

 JU et NE escomptent que le message apportera des précisions sur les art. 43 et 44, notamment

quant à leurs incidences sur le droit et la procédure cantonaux. GE, JU et NE posent des questions procédurales sur ces deux articles du projet. Ces cantons ont des doutes quant à l’objet des voies de droit et voudraient savoir si elles s’appliquent aussi aux décisions cantonales ou communales. GE et NE se demandent aussi si le délai de 5 jours pour l’opposition et le recours s’applique aussi au droit cantonal.

 GE critique enfin la systématique de ces 2 articles, car l’art. 43 se rapporte aux art. 29 à 31 et

l’art. 44 aussi à d’autres ; cela entraîne un mélange des voies de droit et prête à confusion.

 OW souhaite que la nouvelle loi permette de créer, au niveau cantonal, une procédure n’impli-

quant qu’une seule instance. En outre, il suppose que l’effet suspensif sera aussi retiré pour les décisions cantonales. SG demande aussi si la procédure d’opposition, réglée dans le droit fédéral avec des délais plus courts, ne s’appliquera qu’aux décisions de la Confédération, comme auparavant, ou concernera aussi les décisions cantonales.