Rapport sur les résultats
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages
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4.29 Art. 33 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public
spedlogswiss salue la réglementation de l’al. 1, let. a, jugée correcte et judicieuse, tout en sug-
gérant de faire, dans la loi, un renvoi à l’inventaire des infrastructures critiques.
L’UP considère qu’encourager, en temps normal, des entreprises à garantir les systèmes
d’approvisionnement vitaux va à l’encontre de l’interdiction de mener une politique structurelle. Cette disposition ouvrirait la voie à de nouvelles subventions et devrait donc être biffée. Si toutefois, elle restait dans la loi, il faudrait formuler des critères, au niveau de la loi ou d’une ordonnance, pour bien faire la distinction entre politique structurelle interdite et renforcement licite de la résilience en vue de graves pénuries.
Carbura aussi voit dans l’al. 1, let. a, un encouragement problématique des structures en temps
normal et dans une perspective de crise ; c’est pourquoi elle veut qu’on fixe, dans la loi même, les conditions préalables à ces mesures. Carbura et l’USAM proposent de reformuler l’al. 1 :
« Si les entreprises de droit privé ou public ne peuvent pas prendre certaines
mesures pour garantir les systèmes d’approvisionnement vitaux dès lors
qu’une pénurie menace ou est survenue, la Confédération peut les encoura-
ger dans le cadre des crédits autorisés. Ces mesures doivent être requises
soit pour maîtriser une pénurie menaçante ou survenue, soit pour approvi-
sionner le pays en biens et services vitaux. »
economiesuisse craint aussi des distorsions de la concurrence ou une politique structurelle active
sur la base de l’art. 33. De ce fait, il faudrait impérativement compléter l’al.1 et la let. a :
« (…) dans le cadre de crédits autorisés, tout en respectant le principe de
proportionnalité et l’interdiction de mener une politique structurelle, dès
lors que ces mesures :
a. contribuent nettement à renforcer, en temps normal, (…) les systèmes et
infrastructures d’approvisionnement vitaux et ainsi à réduire nettement le
risque de grave pénurie ; ou… »
4.30 Art. 34 Garanties pour acquérir des moyens de transport
L’Association des armateurs suisses n’a pas d’objection fondamentale à ce que l’on remplace le
cautionnement par une garantie, mais ne trouve pas judicieux de limiter les garanties et demande donc de biffer l’expression « limitées dans le temps ». En outre, elle souhaite compléter l’art. 34 par l’obligation d’accorder des garanties pour financer l’achat de moyens de transport par le biais d’un contrat de droit public.
spedlogswiss salue le fait qu’on ouvre la porte aux garanties financières pour acquérir des
moyens de transport. Mais on ne devrait pas leur mettre des restrictions comme dans le rapport explicatif.
L’UP, elle, considère que les cautionnements de la Confédération sont des subventions indi-
rectes. Carbura, l’UP, l’USAM et routesuisse proposent un nouveau libellé :
« Le Conseil fédéral peut accorder (…) pour autant que les moyens de trans-
port soient achetés pour l’approvisionnement lors de pénuries, qu’ils soient
alors indispensables et qu’ils ne puissent pas être achetés autrement. »