Rapport sur les résultats
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages
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Carbura voudrait qu’on s’inspire, aux al. 2 et 3, de la LAP en vigueur, ce qui donne pour l’al. 2 :
« L’exécution de l’approvisionnement économique incombe au Délégué pour
le domaine concerné. Le Délégué répond de tous les préparatifs faits en ver-
tu de la présente loi. »
et pour l’al. 3 :
« Le Conseil fédéral peut confier, dans les limites de la présente loi, des
tâches à des offices fédéraux en place. Ils seront alors assimilés aux do-
maines. »
Finalement, il faudrait aussi régler expressément la façon dont on implique les autres offices fédéraux et leurs rapports avec le Délégué.
4.40 Art. 57 Cantons
BL suppose que les dépenses des cantons resteront inchangées après l’entrée en vigueur de la
LAP totalement révisée.
SO se déclare expressément d’accord avec l’art. 57 qui règle les tâches déléguées aux cantons
et correspond à l’art. 54 de la LAP en vigueur.
VS attire l’attention sur le fait que la possibilité, prévue à l’al. 3, d’agir à la place d’un canton
défaillant et aux frais de ce dernier, « doit constituer une solution ultime et n’être appliquée que restrictivement ».
La CG MPS considère que les incidences sur les cantons sont difficilement quantifiables et se
demande s’il ne faudrait pas confier à la Confédération l’entière exécution de la législation. Si cela n’est pas possible, la CG MPS réclame de la Confédération une attitude plus partenariale et propose d’adapter l’al. 3 :
« La Confédération appuie les cantons lors de l’élaboration des dispositions
d’application et de l’exécution. »
4.41 Art. 58 Organisations de l’économie privée
L’UP trouve que le rôle des diverses organisations de l’économie privée reste diffus à l’art. 58.
Il faudrait renforcer, dans la nouvelle loi, le rôle des organisations chargées des réserves obligatoires.
Carbura demande donc de compléter l’al. 1 :
« (…) organisations de l’économie privée et à celles chargées des réserves
obligatoires (…) ».
Avec ce nouvel al. 2, on devrait créer les bases légales d’une convention sur les prestations :
« Cette délégation de tâche publique se fait par le biais d’une convention sur
les prestations. Elle règle :
a. le type et l’ampleur de la tâche
b. les objectifs quantitatifs et qualitatifs
c. les rapports à fournir par le mandataire
d. les éventuelles indemnités à verser par la Confédération
e. les conséquences si les prestations n’ont pas ou pas bien été fournies.