Rapport sur les résultats

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages

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 Carbura voudrait qu’on s’inspire, aux al. 2 et 3, de la LAP en vigueur, ce qui donne pour l’al. 2 :

« L’exécution de l’approvisionnement économique incombe au Délégué pour

le domaine concerné. Le Délégué répond de tous les préparatifs faits en ver-

tu de la présente loi. »

et pour l’al. 3 :

« Le Conseil fédéral peut confier, dans les limites de la présente loi, des

tâches à des offices fédéraux en place. Ils seront alors assimilés aux do-

maines. »

Finalement, il faudrait aussi régler expressément la façon dont on implique les autres offices fédéraux et leurs rapports avec le Délégué.

4.40 Art. 57 Cantons

 BL suppose que les dépenses des cantons resteront inchangées après l’entrée en vigueur de la

LAP totalement révisée.

 SO se déclare expressément d’accord avec l’art. 57 qui règle les tâches déléguées aux cantons

et correspond à l’art. 54 de la LAP en vigueur.

 VS attire l’attention sur le fait que la possibilité, prévue à l’al. 3, d’agir à la place d’un canton

défaillant et aux frais de ce dernier, « doit constituer une solution ultime et n’être appliquée que restrictivement ».

 La CG MPS considère que les incidences sur les cantons sont difficilement quantifiables et se

demande s’il ne faudrait pas confier à la Confédération l’entière exécution de la législation. Si cela n’est pas possible, la CG MPS réclame de la Confédération une attitude plus partenariale et propose d’adapter l’al. 3 :

« La Confédération appuie les cantons lors de l’élaboration des dispositions

d’application et de l’exécution. »

4.41 Art. 58 Organisations de l’économie privée

 L’UP trouve que le rôle des diverses organisations de l’économie privée reste diffus à l’art. 58.

Il faudrait renforcer, dans la nouvelle loi, le rôle des organisations chargées des réserves obligatoires.

Carbura demande donc de compléter l’al. 1 :

« (…) organisations de l’économie privée et à celles chargées des réserves

obligatoires (…) ».

Avec ce nouvel al. 2, on devrait créer les bases légales d’une convention sur les prestations :

« Cette délégation de tâche publique se fait par le biais d’une convention sur

les prestations. Elle règle :

a. le type et l’ampleur de la tâche

b. les objectifs quantitatifs et qualitatifs

c. les rapports à fournir par le mandataire

d. les éventuelles indemnités à verser par la Confédération

e. les conséquences si les prestations n’ont pas ou pas bien été fournies.