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Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 8 pages
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732.17
Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion, OFDG)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le
1
fonds de gestion est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 4
4La commission peut reporter le nouveau calcul de la contribution suite à la mise hors service définitive à la date la plus proche du calcul régulier des coûts visé à l’al. 1.
Art. 5, al. 1, let. b
1Sont notamment considérés comme coûts d'administration:
b. les frais du bureau et de l'organe de révision;
Art. 7 Durée de l’obligation de verser des contributions
1La contribution au fonds de désaffectation et au fonds de gestion est due à compter de la mise en service de l’installation nucléaire.
2L’obligation de verser des contributions prend fin:
a. pour le fonds de désaffectation: avec l'accomplissement de la désaffectation de l’installation nucléaire (art. 29, al. 1, LENu);
b. pour le fonds de gestion: lorsque les déchets radioactifs d’une installation nucléaire sont placés dans un dépôt en couches géologiques profondes.