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Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 8 pages

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Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

Art. 20, al. 3

3Le dédommagement est régi par analogie par les art. 8l à 8t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et

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de l’administration (OOGA) portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/B.

Art. 21a Indépendance

1Les membres de la commission non représentants des propriétaires ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.

2Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au département de procéder à une évaluation.

Art. 22 Titre et al. 1 et 1bis

Comités et groupes techniques

1La commission peut créer des comités et des groupes techniques constitués de ses propres membres et d'experts.

1bisLes propriétaires ont droit à une représentation équitable, mais à la moitié au maximum des sièges d'un comité ou groupe technique.

Art. 29, al. 2 et 3

2Le Conseil fédéral est compétent pour approuver les rapports annuels et donner décharge à la commission.

3Lorsqu’il constate des anomalies, il peut en particulier révoquer ou remplacer des membres de la commission ou de l'organe de révision.

Art. 32

Abrogé

Art. 32a Définitions

1Les définitions sont décrites dans l’annexe.

2Le département peut modifier les définitions figurant dans l’annexe en fonction des développements de la science et de la technique ainsi que des normes reconnues en matière de présentation des comptes.

3 RS 172.010.1