Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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financée par le supplément sur les coûts de transport (des durées plus courtes sont cependant possibles par rapport à celles usuellement prévues).

Une fois que le Conseil fédéral a décidé d’un changement de régime (vers le système d’appel d’offres), ce changement est définitif, puisqu’un retour au système traditionnel n’est plus possible dans le domaine concerné. De ce fait, les taux de rétribution fixés par le Conseil fédéral dans la législation d’exécution, en vertu de l’art. 21, ne s’appliquent pas aux exploitants d’installations nouvellement comprises dans le système (ils ne valent que pour les installations intégrées dans le système avant le changement de régime). Le caractère définitif du changement doit contribuer à garantir la nécessaire stabilité du système promotionnel et à éviter les incertitudes causées par des changements de régime répétés. Sans cette précaution, les responsables de projet pourraient par exemple spéculer sur l’éventualité et le moment de l’entrée en vigueur de régimes plus avantageux pour eux et repousser leurs investissements. Ce va-et-vient et la juxtaposition compliquée d’installations intégrées dans le système de rétribution de l’injection selon les règles traditionnelles ou par la voie des enchères rendraient le système encore plus complexe et faillible, notamment sur le plan de l’exécution. Les coûts de règlement s’en trouveraient également accrus.

Critères d’adjudication

Le «prix», c’est-à-dire le taux de rétribution proposé, constitue le principal critère d’adjudication. Il doit être le plus bas possible. Le prix reste en premier lieu le critère déterminant tant que toutes les offres présentant le meilleur taux ne dépassent pas la quantité qui peut être adjugée. Des critères supplémentaires s’appliquent à titre subsidiaire lorsque toutes les offres ne peuvent pas être prises en compte (art. 24, al. 1, let. a à c) – par exemple lorsqu’il y a trop d’offres présentant le meilleur taux ou lorsque la réalisation d’un projet n’est pas suffisamment avancée ou globalement peu probable. L’art. 25, et la possibilité de fixer le mode exact d’adjudication (différents types d’adjudication) qu’il offre, permettra au Conseil fédéral de concrétiser les critères prioritaires. L’état d’avancement de l’installation désigne le moment où la production devrait débuter (l’installation est-elle en projet, en construction ou déjà en service?). La compatibilité environnementale ou l’adéquation des sites ne représentent pas des critères d’adjudication proprement dits. Ces aspects doivent néanmoins être pris en considération: l’adéquation des sites pratiquement comme une condition de participation (art. 18, al. 2) et les aspects environnementaux en tant qu’exigences minimales (art. 18, al. 3).

Cycles d’appels d’offres

Une fois le passage au régime d’appel d’offres survenu dans un domaine, par exemple pour toute une technologie ou seulement pour une catégorie, il incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’ordonner les divers cycles d’appel d’offres et de veiller à leurs modalités. Ces cycles constituent le cadre temporel des appels d’offres concrets, qui sont menées par l’organe d’exécution détenu par la Société nationale du réseau de transport et non par l’OFEN lui-même (art. 66). En vertu de l’art. 25, al. 1, l’OFEN fixe, notamment, la quantité à mettre en adjudication de même que les critères de validité d’une offre. L’organe d’exécution saisit toutes les offres valables soumises dans les délais prescrits. Il les classe en fonction des critères déterminants. Il attribue ensuite les adjudications aux soumissionnaires dont les offres sont les mieux classées jusqu’à ce que la somme des offres atteigne le total qui puisse être adjugé. Le soumissionnaire qui ne trouve pas place dans ce contingent ne reçoit pas d’adjudication. Il n’existe pas de droit à l’obtention d’une adjudication.

Les conditions concrètes sont finalement fixées de manière contraignante lors de la décision d’adjudication, à savoir principalement la garantie (pour le producteur) de pouvoir écouler dans le cadre du système de rétribution de l’injection la quantité attribuée lors de la procédure d’appel d’offres ainsi que le prix déterminant, soit le taux de rétribution. Quiconque a reçu