Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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et les aides à l’investissement correspondra aux parts de marché des catégories de puissance des installations.
La procédure de demande devra suivre le même schéma que pour le système de rétribution de l’injection. Les coûts d’investissement imputables seront aussi déterminés à l’aide d’installations de référence et de leurs coûts d’investissement l’année de leur construction. Pour éviter des subventions insignifiantes, il sera possible de fixer une valeur seuil.
Pour la rétribution unique, la construction doit pouvoir débuter avant l’octroi de la contribution, à la différence du droit en matière de subventions.
Le système de rétribution de l’injection (art. 18 ss) nécessite un monitoring pendant toute la durée de la rétribution. Il en va autrement de la rétribution unique. Elle ne concerne pratiquement que la période initiale de l’investissement dans une installation. Malgré cela, il doit rester possible, dans certains cas problématiques, de remettre en question même ultérieurement, en effectuant des contrôles par sondage, l’octroi d’une contribution. Il s’agit en effet d’éviter par exemple que des installations d’occasion totalement inefficaces soient mises en service. Si de telles installations tombent en panne deux ans seulement après leur mise en service et le versement de l’aide à l’investissement, la restitution de la contribution doit pouvoir être exigée.
Section 4 Rétribution de l’électricité issue du couplage chaleur-force (système de rétribution du CCF)
Les art. 31 et 32 réglementent le système de rétribution pour le couplage chaleur-force (CCF), qui doit permettre de soutenir le développement de la puissance installée des installations CCF alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles. En dépit de certains parallèles avec le système de rétribution de l’injection (par exemple l’autorité d’exécution), il convient de distinguer clairement les deux systèmes. Le soutien apporté aux installations CCF n’est pas comparable à celui des énergies renouvelables. En particulier, il ne donne aux installations qui en bénéficient aucune garantie comparable aux sécurités fournies par le système de rétribution de l’injection.
Art. 31 Installations autorisées
L’art. 31 réglemente l’autorisation de participation au système de rétribution du CCF. Selon l’al. 1, seules les installations alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, d’une puissance calorifique comprise entre 0,35 MW et 20 MW, sont autorisées à y participer. La puissance de chaque installation CCF est déterminante pour participer au système de rétribution du CCF. Le regroupement de plusieurs installations CCF ou le raccordement de chaudières supplémentaires n’est pas possible. Les installations exclusivement exploitées avec des carburants renouvelables sont exclues de la participation au système de rétribution du CCF, car elles ont en règle générale déjà la possibilité d’intégrer le système de rétribution de l’injection.
La limitation de la taille vers le bas s’explique par plusieurs raisons: le rendement électrique des petites installations est nettement inférieur à celui des installations dotées de plus gros moteurs. Un autre désavantage est qu’elles tendent à être plus fortement concurrencées dans le domaine de la production électrique renouvelable. En principe, s’agissant de petites installations, il faut d’abord miser sur les installations photovoltaïques et sur les pompes à chaleur. Il n’est donc pas souhaitable que les installations CCF constituent en l’occurrence une alternative rentable. En fixant une taille minimale, on se limite en outre à des installations susceptibles d’être équipées à moindres coûts de systèmes de réduction des oxydes d’azote. Enfin,