Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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et le consommateur/locataire ne concernent que ces deux parties. Pour le décompte entre le gestionnaire de réseau et l’exploitant d’installations, seuls sont déterminants les flux énergétiques physiques effectifs au sein et à partir du réseau de distribution et non de quelconques valeurs de bilan. Il faut saisir et décompter séparément l’énergie effectivement injectée dans le réseau de distribution et reçue de celui-ci; les flux énergétiques d’entrée et de sortie ne seront pas soldés (facturation nette ou «net metering»).

En conséquence logique de cette séparation claire entre l’électricité injectée et l’électricité non injectée, une rétribution ne sera évidemment due que pour la part d’électricité effectivement injectée. Cette remarque s’applique sans réserve également aux producteurs qui participent à un système de rétribution. La possibilité de la consommation propre leur est aussi ouverte, étant entendu que la part consommée en propre ne doit pas être rétribuée.

Al. 3: comme sous le régime du droit actuel, la rétribution doit s’orienter en fonction des prix du marché. Le gestionnaire de réseau doit verser ce qu’il économise de coûts par rapport à une autre acquisition d’«énergie équivalente». L’expression désigne l’énergie de même valeur disponible au même moment, c’est-à-dire l’énergie demandée à un moment déterminé (par exemple heures de pointe ou période de pénurie). Cela vaut notamment pour l’électricité issue d’énergies renouvelables: sa plus-value «verte» n’est pas couverte par l’expression «énergie équivalente» de l’al. 1, ce d’autant moins que l’attestation d’origine est négociable.

Les directives de l’al. 3 relatives à la rétribution doivent être comprises comme des standards minimaux. Le lien juridique dont il s’agit est celui du contrat: il est donc loisible aux parties de convenir de tarifs supérieurs aux prix du marché. Les réglementations particulières au sein des systèmes de rétribution prévalent par ailleurs sur la réglementation générale visée à l’al. 3. La rétribution unique visée à l’art. 28 obtenue par les exploitants de petites installations photovoltaïques représente seulement un paiement unique de lancement. Par la suite, lors de l’exploitation effective, la rétribution pour ces exploitants se fonde sur l’art. 17 pour autant qu’ils injectent du courant.

Section 2 Rétribution de l’injection de l’électricité issue d’énergies renouvelables (système de rétribution de l’injection)

Art. 18 Participation au système de rétribution de l’injection

La réglementation de la rétribution du courant injecté, qui garantit un montant et une durée de rétribution fixes pour les installations produisant de l’électricité à partir d’énergie renouvelable, est en vigueur depuis 2009. La présente révision de la LEne restreint légèrement le cercle des installations, et des exploitants de celles-ci, autorisées à participer à la rétribution. D’une part, les exploitants d’installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 10 kW et certaines installations d’incinération, stations d’épuration des eaux usées et installations mixtes (partiellement alimentées aux énergies fossiles) ne pourront désormais plus entrer dans le système de rétribution du courant injecté. D’autre part, hormis le domaine de la force hydraulique, seules seront désormais admises des installations effectivement neuves (construites à partir du 1er janvier 2006). Les installations notablement agrandies ou rénovées, assimilées jusqu’à présent aux installations nouvelles, ne seront plus admises. La force hydraulique est exceptée de cette nouveauté afin de maintenir une incitation à optimiser ou à réactiver surtout des sites existants.

Les installations actuellement déjà comprises dans le système ou qui ne figurent plus sur la liste d’attente et qui ont à tout le moins reçu une réponse positive (décision positive), resteront dans le système. Les nouvelles restrictions ne s’y appliquent pas (art. 71, al. 1-3). En revan-