Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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che, les installations simplement placées dans la liste d’attente seront soumises aux nouvelles restrictions (art. 71, al. 4).

Désormais, les petites installations photovoltaïques pourront être promues par des aides uniques à l’investissement, la «rétribution unique» (art. 28).

D’autres exceptions concernant la participation au système de l’injection sont prévues pour certaines installations de biomasse. Pour les installations de valorisation des déchets (usines d’incinération des ordures et des boues, stations d’épuration des eaux usées), la rétribution de l’injection entraîne potentiellement une baisse des taxes d’enlèvement. Cet éventuel financement croisé dilue le principe de causalité prévu par la législation sur la protection de l’environnement et il crée des distorsions de marché susceptibles d’induire des flux de déchets non désirés. Les installations qui utilisent partiellement des combustibles ou des carburants fossiles ont généralement d’autres possibilités de commercialiser leur plus-value écologique, par exemple en économisant la taxe sur le CO2 ou en vendant des attestations de réduction d’émissions. De ce fait, ces installations ne dépendent pas absolument de la rétribution du courant injecté.

Le Conseil fédéral devra réglementer nombre de détails (al. 4), comme par exemple la durée de rétribution, qui ne sera pas la même pour toutes les technologies. Désormais, la durée de rétribution aura tendance à être plus courte pour les installations nouvellement intégrées au système et tout particulièrement pour celles qui sont entrées dans le système par le biais de mises aux enchères (art. 24 ss). Le Conseil fédéral doit en outre fixer des exigences minimales: outre des exigences énergétiques, des exigences de nature écologique sont aussi envisageables, par exemple des exigences posées au bilan écologique global des plantes énergétiques (huile de palme, soja, maïs, etc.). En dernier recours, le non respect des exigences minimales conduira à une suppression du droit à la rétribution.

Art. 19 Injection partielle

Les installations qui participent au système de rétribution de l’injection sont soumises aux conditions générales de raccordement au sens de l’art. 17. Par exemple, les gestionnaires de réseau doivent reprendre la totalité de l’électricité et les exploitants d’installations peuvent utiliser l’électricité qu’ils produisent pour leur consommation propre. Outre cette consommation propre, la répartition de la production («splitting», art. 19) constitue une deuxième exception au principe de l’injection, via le système de rétribution, de la totalité de l’électricité. En cas de «splitting», une partie seulement de la production est injectée dans le cadre du système de rétribution de l’injection, bénéficiant d’un tarif garanti, et le reste est vendu sur le libre marché. Mais une telle répartition complique et renchérit le fonctionnement du système de rétribution de l’injection. Elle ne doit donc pas être proposée pour ainsi dire «à la carte», selon des modalités quelconques, mais seulement si l’utilité (pour la production) se situe dans un rapport acceptable au coût (pour le système).

C’est pourquoi la répartition entre le système de rétribution de l’injection et la commercialisation sur le libre marché ne sera admissible qu’aux conditions que le Conseil fédéral définira. On peut envisager par exemple que cette répartition ne soit possible que pour certaines catégories d’installations, qu’une taille minimale soit introduite pour les installations concernées par le «splitting», qu’une partie non négligeable de la production soit soumise au système de rétribution de l’injection et que les délais pour les modifications/changements soient réglementés. Avant que le Conseil fédéral n’ait édicté des directives à cet égard, une répartition «incontrôlée» ne sera pas possible.