Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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pour les petites installations, le coût administratif lié au système de rétribution du CCF et à l’obligation nouvellement introduite de compenser les émissions de CO2 (cf. art. 22, loi sur le CO2) serait vraisemblablement disproportionné.
La limitation de la taille vers le haut découle principalement de l’idée de base selon laquelle la chaleur devrait être produite à l’endroit même où elle est consommée. A cet effet, les installations assez petites sont généralement plus efficaces que les grandes installations centralisées, puisqu’elles ne connaissent pas les pertes de chaleur liées au transport. En conséquence, la limitation de la taille garantit en particulier que le soutien ne profite qu’à des installations efficaces décentralisées, qui ne concurrencent pas trop la production électrique issue des énergies renouvelables et qui sont facilement compatibles avec les mesures de protection de l’air.
Par ailleurs, les installations CCF ne peuvent bénéficier de la rétribution du CCF que si elles utilisent complètement la chaleur qu’elles produisent, soit simultanément, soit à terme grâce à un système de stockage. Le Conseil fédéral arrête d’autres exigences minimales par voie d’ordonnance. Il faut surtout envisager la prescription d’un rendement minimal ainsi que d’autres directives garantissant que seules des installations efficaces et à faibles émissions, correspondant à l’état actuel de la technique, participent au système de rétribution du CCF.
L’al. 2 exclut les installations de valorisation des déchets de la participation au système de rétribution du CCF. Cette exclusion se justifie par les mêmes raisons que l’exclusion du système de rétribution de l’injection (cf. art. 18, al. 4).
L’al. 3 précise que le Conseil fédéral réglemente la procédure. Il est prévu de relier cette procédure aux mécanismes en place dans le cadre de l’attestation d’origine, car la participation au système de rétribution du CCF n’est fondamentalement ouverte qu’à des installations CCF dont la puissance globale requiert nécessairement l’attestation d’origine. Celle-ci implique quant à elle, conformément à l’ordonnance du 24 novembre 2006 du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité (OAOr)64, qu’un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité procède à un audit régulier des données de l’installation. De ce fait, les producteurs pourraient être obligés par voie d’ordonnance à étendre l’audit visé par l’OAOr aux spécifications de leur installation pertinentes pour établir la preuve de leur autorisation à participer au système.
Art. 32 Rétribution du CCF
L’art. 32 réglemente la conception, le montant, le développement et les limites de la rétribution du CCF.
Les installations CCF constituent un complément approprié à la production électrique irrégulière d’origine renouvelable et elles méritent de ce fait d’être soutenues, principalement parce qu’elles permettent une production électrique contrôlée et qu’elles offrent donc la possibilité de procéder à l’injection de courant en fonction des besoins (cf. chiffre 1.3.3). La conception de la rétribution du CCF doit aussi tenir compte de ces considérations. Conformément à l’al. 1, la rétribution du CCF sera variable. Alignée sur le prix du marché de l’électricité (principalement celui du marché spot suisse, swissix), dépendant de l’offre et de la demande et par conséquent soumis aux mêmes fluctuations, la rétribution du CCF favorise une exploitation des installations CCF conforme aux besoins. Simultanément, il faudrait prendre en compte les coûts de revient d’installations CCF efficaces, en particulier les coûts d’acquisition du gaz et les coûts de compensation du CO2, comme facteurs supplémentaires dans