Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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une adjudication et participe de ce fait au système de rétribution de l’injection a certes la possibilité de le quitter et de retrouver le libre marché. Il ne lui sera cependant pas possible de réintégrer le système de rétribution de l’injection ou de multiplier les changements avec la même installation, car il faut garantir la stabilité du système et limiter la charge administrative.

Dispositions d’exécution

Outre le changement de régime (selon les domaines concernés), le Conseil fédéral devra édicter d’autres dispositions d’exécution (art. 25, al. 4). Le mécanisme de fixation des prix fait notamment partie du mode d’appel d’offres. Le Conseil fédéral pourra par exemple introduire une «procédure du prix de l’offre», dans laquelle le soumissionnaire reçoit exactement le taux de rétribution qu’il a proposé dans son offre («pay as bid»). Une alternative peut consister à attribuer à tous les soumissionnaires sélectionnés dans un cycle d’appel d’offres (traitement uniforme, «uniform pricing») le prix proposé dans la «dernière» offre retenue pour le contingent d’appel d’offres concerné (prix plafond, «cut-off price»). Tous les candidats retenus dans un cycle d’appel d’offres reçoivent alors, indépendamment de leur offre propre, le même taux de rétribution. Aucun d’entre eux ne reçoit donc un taux inférieur à celui qu’il a proposé. Les soumissionnaires dont le prix proposé était supérieur ne reçoivent pas d’adjudication. Le Conseil fédéral peut prévoir les deux mécanismes, de manière à ménager un maximum de flexibilité pour les futurs règlements. Les dispositions d’exécution comprendront aussi une indemnisation des frais occasionnés par les offres peu sérieuses, déloyales ou abusives. Une offre est réputée manquer de sérieux si ses contenus ne sont pas sérieux ou si sa présentation est de si mauvaise qualité qu’elle ne peut aucunement prétendre à être prise en compte. L’offre déloyale ou abusive est, par exemple, celle dont l’intention est d'en fausser l’issue ou de dissuader d’autres acteurs d’une participation en manipulant les prix ou les quantités.

Sanction

Il faut distinguer l’indemnisation des frais occasionnés, dont le but consiste surtout à permettre une procédure ordonnée et à produire un certain effet dissuasif, de la sanction visée à l’art. 26. Cette sanction est matériellement motivée. Bien que limitée à 10% au maximum de la rétribution prévue, elle vise à compenser le déficit de développement causé par l’arrêt de production de l’adjudicataire et le préjudice subi par les candidats non retenus. La sanction ne sera pas infligée si les raisons qui expliquent la non-réalisation échappent à l’influence du participant concerné. Comme les sanctions doivent permettre d’éviter (préventivement) que des déficits apparaissent lors du développement pris en compte par le système sur la base des offres, une compensation est également possible. Le Conseil fédéral doit en définir les modalités (art. 26, al. 3). Afin de vérifier s’il y a lieu d’infliger des sanctions, l’OFEN doit pouvoir prendre les mesures d’enquête nécessaires (cf. par exemple l’art. 42 de la loi sur les cartels LCart, RS 251).

Art. 27 Groupes-bilan et ajustement entre les gestionnaires de réseau

Dans le système des groupes-bilan, la production, le commerce et la consommation d’électricité font l’objet d’une comptabilité. L’objectif de ce système est de garantir non seulement que l’électricité circule concrètement entre la centrale et la prise électrique, mais encore qu’elle puisse être injectée et soutirée, achetée et vendue selon des critères commerciaux. Cet article règlemente la comptabilisation et la répartition de l’électricité produite par les installations participant au système de rétribution de l’injection.

Comme toute électricité injectée dans le réseau, celle qui est produite par les installations participant au système de rétribution de l’injection doit aussi être attribuée à des groupesbilan. En vertu de l’al. 3, il est de la compétence du Conseil fédéral de désigner à quels grou-