Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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pes-bilan cette électricité est attribuée. En ce qui concerne les petites installations sans dispositif de mesure de la courbe de charge, soit en général celles dont la puissance de raccordement est inférieure à 30 kVA, il est justifié, pour des raisons de réalisation technique, de les attribuer au groupe-bilan du gestionnaire de réseau local. Pour les installations plus importantes, la réalisation est plus simple si elles sont attribuées à un groupe-bilan spécifique pour les énergies renouvelables. Il peut être également judicieux, pour les installations dont la production peut être contrôlée ou dont la production est répartie suivant le modèle du «splitting» (cf. art. 19 et 22), d’attribuer l’électricité au groupe-bilan de l’exploitant de l’installation ou du fournisseur d’électricité compétent.
L’al. 2 définit ce qu’il advient de l’électricité une fois attribuée aux groupes-bilan. L’électricité produite par les installations participant au système de rétribution de l’injection est soit vendue sur le marché soit consommée par les clients finaux. La vente sur le marché se justifie en particulier dans les cas où des incitations financières sont requises pour une injection au moment opportun, c’est-à-dire pour les installations dont la production peut être contrôlée. L’électricité qui n’est pas vendue sur le marché est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux, ce qui est techniquement réalisé par les groupes-bilan. Ces derniers paient ce courant au prix du marché afin de garantir la neutralité des coûts.
Le versement de la rétribution aux producteurs est également lié au décompte de l’électricité. Pour simplifier les processus, le Conseil fédéral peut transférer cette tâche des gestionnaires de réseau à un groupe-bilan ou à un autre organe central. Il est par ailleurs précisé à l’al. 3 que les coûts supplémentaires de la rétribution dans le système de rétribution de l’injection sont financés par le fonds constitué par le supplément perçu sur les coûts de transport (cf. art. 36 et 37). Ce mécanisme d’ajustement permet de garantir que les différents gestionnaires de réseau, qu’ils aient peu ou beaucoup d’installations participant au système de rétribution de l’injection dans leur zone de desserte, soient traités de la même manière.
Section 3 Contribution unique aux petites installations photovoltaï- ques (aides à l’investissement)
Art. 28 à 30 Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 10 kW ne seront désormais plus admises dans le système de rétribution de l’injection. En lieu et place, elles pourront bénéficier d’un nouveau système d’encouragement: une aide unique à l’investissement d’un montant inférieur à la rétribution de l’injection. Ce nouveau régime s’appliquera à toutes les installations qui n’auront pas encore reçu de décision positive (engagement sans réserve) jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la réglementation. Cette nouveauté s’applique donc à toutes les installations figurant sur la liste d’attente (art. 71). A cet égard, notons toutefois que seules seront saisies les installations nouvelles, construites après le 1er janvier 2006 (l’art. 18 définit la notion d’installation nouvelle). Ces installations, qui pourront bénéficier de l’aide unique à l’investissement, ne pourront donc pas entrer dans le système de rétribution de l’injection.
Le financement sera assuré par le supplément perçu sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, en quelque sorte sous la forme d’une rétribution capitalisée de l’injection. Comme à l’art. 20, un contingentement est aussi introduit ici. Les limites visées à l’art. 20 (système de rétribution de l’injection) et à l’art. 30 (aides à l’investissement) sont fixées conjointement. Les valeurs indicatives prévues à l’art. 20 sont valables pour la somme des deux contingents. La répartition des contingents entre le système de rétribution de l’injection