Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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l’établissement de la rétribution. La production électrique doit ainsi devenir rentable grâce à des installations CCF efficaces, en tout cas durant les phases de besoin d’électricité accru. Finalement, le taux de réalisation de l’objectif de développement (art. 3) joue également un rôle: si la réalisation de l’objectif est insuffisante, l’augmentation de la rétribution pourra constituer une incitation plus forte à construire de nouvelles installations CCF. Si au contraire l’objectif est atteint, il sera possible d’abaisser la rétribution du CCF (cf. al. 4). Le Conseil fédéral arrêtera la composition exacte de la rétribution du CCF, de même que son contrôle périodique et son éventuelle adaptation (al. 3).

L’al. 2 indique une limite supérieure fixe de la rétribution du CCF: les coûts supplémentaires causés au total par la rétribution du CCF ne pourront pas dépasser annuellement un tiers des coûts supplémentaires de la rétribution de l’injection non couverts par les prix du marché et des contrats de reprise existants visés à l’art. 71, al. 8. On garantit ainsi que les coûts causés par le système de rétribution du CCF resteront proportionnés aux coûts causés par la promotion des énergies renouvelables.

L’al. 4 établit clairement qu’aucune garantie ou assurance ne sera donnée aux exploitants d’installation en ce qui concerne la rétribution du CCF: une fois atteint l’objectif de développement, la rétribution du CCF pourra être réduite progressivement jusqu’au niveau du prix du marché et ce, contrairement au système de rétribution de l’injection, de la même manière pour toutes les installations, c’est-à-dire aussi pour les installations qui auront déjà participé à ce stade au système de rétribution du CCF. Ce faisant, il faudra toutefois tenir compte des besoins en électricité: une baisse de la rétribution ne sera possible que dans la mesure où elle ne menacera pas la couverture des besoins. Une nouvelle hausse restera possible en tout temps.

Chapitre 4 Appels d’offres publics, garanties pour les installations géothermiques et indemnisation des centrales hydroélectriques

Art. 33 Appels d’offres publics concernant les mesures d’efficacité

Les dispositions relatives aux appels d’offres publics visant les mesures d’efficacité sont systématiquement reclassées dans la loi (jusqu’à présent à l’art. 7a), puisque ceux-ci sont financés par le supplément sur les coûts de transport et qu’ils concernent avant tout la gestion économe et rationnelle de l’électricité. Désormais, les projets de production et de distribution d’électricité seront aussi pris en compte, non pas de manière générale mais uniquement dans certains cas. Il s’agit d’une part de mesures visant à réduire les pertes de transformation des installations électriques (c’est-à-dire les installations à partir du générateur, dans l’acceptation technique du terme, à distinguer des installations hydrauliques). D’autre part, les mesures en faveur de la production d’électricité à partir de rejets de chaleur non valorisables par ailleurs doivent également être encouragées. L’accent de la promotion continuera cependant de porter à l’avenir sur les mesures visant la consommation, y compris les mesures d’efficacité dans le domaine de l’électromobilité (al. 1, let. a).

Art. 34 Garanties pour la géothermie

Cette disposition, reprise du droit en vigueur, est légèrement adaptée sur le fond et quant à la terminologie. La notion juridiquement incorrecte de «caution» est remplacée par celle de «garantie». Il s’agit de fournir une couverture aux investissements dans le cadre de la préparation et de la réalisation d’installations géothermiques. Ce choix terminologique apporte une précision par rapport à la version actuellement en vigueur, qui prévoit que les «installations utilisant la géothermie» peuvent être couvertes au moyen de cautions. La notion de «réalisation» doit être prise dans son acception large, à savoir toutes les actions qui servent à poursui-