Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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vre un projet de géothermie jusqu’à ce qu’il soit possible de se prononcer sur le résultat de la prospection et de qualifier le projet de succès ou d’échec total ou partiel, en particulier les coûts de forage, les mesures de forage, les essais de pompe, la stimulation des réservoirs, les tests et les analyses, l’accompagnement géologique et la démobilisation du site de forage (cf. réglementation dans l’actuelle ordonnance sur l’énergie, annexe 1.6). Dans le cadre de la préparation d’une installation, outre les travaux préparatoires proprement dits (notamment la préparation du site de forage), il faut aussi prendre en compte les coûts d’exploration nécessaires réalisés en amont, après une étude de faisabilité, mais avant le début du forage, qui contribuent à accroître la probabilité de succès des recherches et contribuent à déterminer le site optimal de l’emplacement de forage en surface et les points d’arrivée du forage dans le sous-sol.

Les projets d’électricité géothermique exigent des ressources considérables en fonds propres et en fonds étrangers. Avec une couverture maximale des risques fixée, comme jusqu’à présent, à 50% des coûts d’investissement, la valeur actualisée nette des projets ne conduit généralement pas les investisseurs privés à surmonter les obstacles à l’investissement. Le taux de couverture des risques est porté à 60% pour atteindre un rendement des fonds propres acceptable pour les investisseurs. Ce taux maximal correspond à celui accordé dans le cadre des aides financières à des projets individuels (cf. art. 53, al. 2, LEne).

Art. 35 Indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques

Les légères modifications sont de nature rédactionnelle.

Chapitre 5 Financement des rétributions et des autres mesures

Section 1 Supplément

Art. 36 et 37 Perception et affectation, Fonds alimenté par le supplément

Depuis 2009, un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension est perçu pour financer notamment la rétribution du courant injecté, c’est-à-dire pour financer la différence entre le coût de revient et le prix du marché. Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur leurs clients finaux.

Désormais, le supplément ne sera plus plafonné. Pour trois affectations cependant (appels d’offres publics, garanties pour la géothermie, indemnisation des centrales hydroélectriques), une limite relative du supplément est prévue, de sorte que les ressources affectées à ces domaines seront limitées.

Toutes les recettes perçues alimentent un fonds. Celui-ci reste domicilié auprès de la Société nationale du réseau de transport (Swissgrid SA) ou est rattaché à l’organe d’exécution qui en dépend. Le fonds est actuellement organisé sous forme de fondation de droit privé. Ce point doit être modifié: la fondation doit être dissoute (art. 71, al. 7). Le fonds doit être organisé de manière simple, en premier lieu avec des comptes distincts. Il ne nécessite pas une entité spécifique ou une indépendance au niveau juridique. Les capitaux constituant le fonds sont protégés selon la règle qu’ils ne peuvent être affectés à aucune responsabilité. Ni l’organe d’exécution, ni Swissgrid SA à plus forte raison, ne peuvent utiliser ces ressources pour leurs propres besoins. Les actifs ne peuvent en outre faire l’objet d’aucune prétention de la part de tiers concernant des engagements de l’organe d’exécution ou de la société mère (Swissgrid SA).