Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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Certes, le fonds correspond à un «fond de roulement», si bien que de grandes quantités d’argent ne devraient pas s’y trouver à titre de réserve. Mais une certaine liquidité est pourtant nécessaire et, en particulier pour les garanties pour la géothermie et pour les indemnisations des centrales hydroélectriques, des réserves doivent être constituées, car il se peut, dans ces domaines, qu’aucun versement ne survienne, mais que d’importants montants soient tout à coup utilisés.
Art. 38 Remboursement du supplément
En vertu de l’al. 1, la possibilité d’obtenir le remboursement du supplément sera désormais liée à des objectifs d’efficacité électrique et de réduction du CO2. Pour que les consommateurs finaux puissent eux aussi demander le remboursement alors qu’ils ne peuvent pas souscrire d’engagement de réduction des émissions de gaz à effets de serre conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2, l’obligation de réduction des émissions de CO2 visée à l’al. 1 est fondamentalement autonome et indépendante de la loi sur le CO2.
Pour éviter les doublons, d’une part les engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 seront pris en compte. D’autre part, les entreprises ETS visées à l’art. 17 de la loi sur le CO2 et les centrales thermiques à combustibles fossiles visées à l’art. 22 de la loi sur le CO2 seront exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1, let. b, puisqu’elles doivent déjà souscrire des engagements en matière de CO2 dans le cadre de la loi sur le CO2. Dans ces cas, selon l’al. 2, il n’y a pas lieu de contracter des obligations séparées de réduction des émissions de CO2 en vertu de la LEne.
Conformément à l’al. 3, il faut aussi prendre en compte dans le cadre de la convention d’objectifs, outre les principes généraux de la LEne, notamment les mesures d’efficacité déjà mises en œuvre. De cette manière, on évitera d’exclure les consommateurs finaux exemplaires de la possibilité d’obtenir le remboursement. Concrètement, cette disposition signifie que les améliorations réalisables seront moins élevées dans les entreprises où le taux d’efficacité est déjà élevé que dans les entreprises qui n’ont pas encore mis en œuvre des mesures d’efficacité. En outre, l’obligation doit être économiquement supportable pour les entreprises. Une mesure est réputée supportable économiquement si elle présente un rapport adéquat entre son utilité et le poids des éventuels désavantages qui lui sont liés, rendant ces derniers raisonnablement exigibles de l’entreprise.
Le supplément est périodiquement remboursé dès que l’engagement est contracté. Si les engagements conformément à l’al. 1 et le cas échéant à l’al. 2 ne sont pas entièrement respectés durant toute la durée de l’obligation, le droit au remboursement s’éteint, conformément à l’al. 4, et tous les remboursements déjà reçus doivent être restitués.
D’ores et déjà, les entreprises ont à plusieurs niveaux (Confédération, cantons) la possibilité de contracter des obligations d’efficacité et de réduction dans le domaine énergétique (par exemple: article sur les gros consommateurs, exemption de la taxe sur le CO2, etc.). Les engagements correspondants, élaborés entre autres par l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) et par les cantons, en coopération avec les entreprises, sont reconnus aujourd’hui par les entreprises d’approvisionnement en énergie. Pour élaborer les engagements, il faudra à l’avenir également recourir à des organisations privées. L’OFEN statue en matière d’obligation et de remboursement du supplément (cf. art. 51 et 62).