Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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Section 2 Compensation des coûts supplémentaires des installations CCF

Art. 39 Financement des coûts supplémentaires

L’al. 1 prévoit que le financement des coûts supplémentaires causés par la rétribution du CCF incombe aux gestionnaires de réseau et qu’il soit réglé par un mécanisme de compensation. En l’absence d’un tel mécanisme, certains gestionnaires de réseau seraient plus fortement grevés que d’autres, en fonction du nombre d’installations CCF sises dans leur zone de desserte. Le mécanisme visé permet de neutraliser ces désavantages concurrentiels, puisqu’un organe d’exécution doit répartir la totalité des coûts uniformément entre les gestionnaires de réseau, proportionnellement à la quantité d’énergie qu’ils ont fournie aux clients finaux.

Le mécanisme de compensation est conçu comme une taxe compensatoire destinée à un usage particulier. Il sert à supprimer des désavantages concurrentiels dont pourraient pâtir les gestionnaires de réseau en accomplissant une obligation de reprise légale (art. 17, al. 1) et en soutenant des objectifs légaux (art. 3). Tant l’affectation de la taxe (le soutien à la production électrique au moyen d’installations CCF en vue de protéger la sécurité d’approvisionnement et la stabilité du réseau) que la taxe elle-même sont fondées dans l’art. 91, al. 1, Cst. et dans la compétence qu’il implique du Conseil fédéral en la matière.

Pour que la compensation soit réalisée, les gestionnaires de réseau doivent annoncer les coûts supplémentaires survenus en raison de la rétribution du CCF à l’autorité d’exécution (un organe détenu par la Société nationale du réseau de transport, cf. art. 66). Sur la base de ces avis, la part de coûts que doit assumer chaque gestionnaire de réseau peut être calculée, de sorte que l’on puisse procéder à la facturation ou au remboursement. Tant les gestionnaires de réseau que les producteurs sont tenus de mettre à disposition tous les documents nécessaires au contrôle des données et la suite de l’exécution (al. 2).

Conformément à l’al. 3, les autres modalités du mécanisme de compensation doivent être réglementées au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral réglementera donc en particulier les éventuels droits de regard dans les systèmes de données existants, comme le système de l’OAO, si et dans la mesure où une telle consultation est nécessaire pour que l’autorité d’exécution puisse contrôler le droit de participer ou vérifier d’autres données.

Art. 40 Coûts d’exécution

L’art. 40 établit clairement comment les coûts d’exécution du système de rétribution du CCF doivent être financés.

Chapitre 6 Utilisation économe et rationnelle de l’énergie

Section 1 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

Art. 41

L’art. 41 est repris dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception d’une adaptation rédactionnelle à l’al 2, let. a.