Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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Section 2: Bâtiments

Art. 42

Conformément à l’art. 89, al. 4, Cst., les dispositions concernant le domaine des bâtiments sont édictées en premier lieu par les cantons. Comme par le passé, la Confédération se borne à donner dans la LEne un cadre à certains aspects, tout en laissant une marge de manœuvre considérable aux cantons. Les dispositions actuelles sont maintenues, y compris celles de l’al. 3, let. e, récemment adoptées par le Parlement, l’al. 3 faisant uniquement l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Désormais, l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables sont déclarés d’intérêt national. Ce statut (comme la let. e déjà mentionnée) doit notamment contribuer à ce que des assainissements de bâtiment énergétiquement judicieux ne soient pas trop fortement entravés par des dispositions cantonales ou communales. L’intérêt national n’est cependant pas conféré en soi, mais seulement en règle générale. Cette relativité prend son sens du fait que, dans le domaine du bâtiment, il faut tenir compte de nombreux intérêts énergétiques mineurs ou subordonnés dont la promotion au rang d’intérêt national ne serait pas appropriée dans tous les cas. Si l’intérêt national est considéré comme avéré, ce statut ne dispense aucunement de l’obligation de procéder à une pesée complète et circonstanciée des intérêts dans chaque cas particulier. Il s’agit notamment de prendre en compte la protection des monuments d’intérêt national ou cantonal.

Section 3: Objectifs d’efficacité concernant la consommation d’électricité

Art. 43 et 44 Objectifs, mesures et certificats

Avec le nouvel instrument que sont les objectifs, les fournisseurs d’électricité sont tenus de contribuer à accroître l’efficacité de la consommation d’électricité. Ils ne doivent toutefois pas intervenir directement par des mesures au niveau de leur propre entreprise, mais mettre en œuvre ou susciter directement et concrètement des mesures d’efficacité auprès des consommateurs finaux suisses, par exemple par l’intermédiaire d’incitations ou de promotions (les résultats et non les efforts fournis sont décisifs à cet égard). Chaque fournisseur d’électricité a un objectif individuel à remplir qui correspond à une part annuelle donnée de ses ventes en Suisse. Cette part, uniforme pour tous les fournisseurs d’électricité, est définie en tant que valeur fixe par le Conseil fédéral; elle s’élève au maximum à 2 % (des ventes).

Dans la pratique, cet instrument que sont les objectifs consiste en un système de certificats, plus précisément en l’obligation de remettre des certificats établis pour les mesures prises visant à augmenter l’efficacité énergétique. La Confédération procède à ladite surveillance des objectifs. Au final, il lui importe peu que les fournisseurs d’électricité, qui remettent les certificats, aient atteint leurs objectifs individuels en prenant eux-mêmes des mesures (auprès des consommateurs finaux). Seul compte le fait que chaque fournisseur d’électricité puisse remettre des certificats couvrant ses objectifs. Le fournisseur d’électricité peut obtenir les certificats grâce aux mesures qu’il a appliquées ou les acheter à d’autres fournisseurs d’électricité.

On distingue entre les fournisseurs d’électricité réalisant des ventes annuelles de 30 GWh ou plus et ceux se situant en deçà de ce seuil. Dans le premier cas, pour réaliser leurs objectifs, les fournisseurs d’électricité doivent remettre à la Confédération des certificats blancs attestant que les augmentations d’efficacité ont été réalisées (1 certificat par MWh économisé) – ces certificats permettent également de vérifier que les objectifs sont atteints. Dans le deuxième cas, les fournisseurs d’électricité peuvent choisir s’ils veulent passer par le système des