Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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ou l’information et le conseil. Il faut s’attendre pour l’avenir à une consommation croissante d’électricité provenant d’une production non neutre en termes de CO2. Or, les mesures de réduction de la consommation électrique prises aujourd’hui contribuent aussi à la réduction des émissions de CO2 à long terme.

Dans la variante 1, l’action promotionnelle est simplifiée et les recoupements entre la loi sur le CO2 et la loi sur l’énergie sont supprimés. Ainsi, l’ensemble du revenu à affectation partiellement liée provenant de la taxe sur le CO2 peut être employé dans le cadre des art. 47, 48 et 50 LEne en faveur des mesures visant l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur dans le bâtiment. Ces mesures comprennent la promotion des activités de conseil, de la formation, de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment et de la technique du bâtiment. La répartition du revenu est entièrement réglée, dans le cadre des processus existants, par l’allocation de contributions globales aux cantons conformément à l’art. 52 LEne. De cette manière, les parts du revenu à affectation partiellement liée allouées aux cantons ne sauraient dépasser le montant des ressources que ceux-ci mettent à disposition dans le même but (cf. art. 52, al. 1, LEne). Si les moyens mis à disposition par les cantons représentent moins d’un tiers des recettes de la taxe sur le CO2, les gains à affectation partiellement liée qui ne seraient pas épuisés sont redistribués à la population et à l’économie.

De plus, en complément de la loi sur l’énergie, les cantons qui entendent recevoir des contributions globales doivent disposer de programmes d’encouragement visant l’assainissement énergétique de l’enveloppe des bâtiments et le remplacement des chauffages électriques fixes à résistances ou des chaudières à mazout. A cet égard, les cantons sont tenus de concevoir ces programmes d’encouragement en respectant les dispositions en vigueur du modèle d’encouragement harmonisé des cantons.

La variante 2 fixe désormais la limite maximale du revenu à affectation partiellement liée à 450 millions de francs. Le système actuel de répartition de l’affectation du revenu, d’au moins deux tiers en faveur des conventions-programmes (al. 1, let. a) et d’au maximum un tiers pour les contributions globales au sens de la loi sur l’énergie (al. 1, let. b), est maintenu.

Les ressources promotionnelles continueront d’être affectées à l’assainissement énergétique des bâtiments, c’est-à-dire au financement des mesures d’assainissement de l’enveloppe des bâtiments qui visent à réduire les émissions de CO2.

S’agissant de l’affectation et de la répartition des contributions globales visées dans la loi sur l’énergie, les explications qui précèdent concernant la variante 1 sont déterminantes. Mais les exigences supplémentaires qui dépassent le cadre de la loi sur l’énergie ne sont pas posées aux programmes d’encouragement des cantons.

En ce qui concerne l’encouragement par des conventions-programmes, les aides financières de la Confédération ne sont accordées que si les programmes cantonaux prévoient une obligation d’établir un CECB-Plus (de manière analogue à la réglementation des contributions globales selon l’art. 52, al. 3, phrases 2 et 3 LEne, voir les explications ci-dessus).

D’éventuels moyens non épuisés dans le cadre des contributions globales (al. 1, let. b) peuvent – comme jusqu’à présent – être transférés aux aides financières globales visées à l’al. 1, let. a.

Le délai appliqué jusqu’ici à l’octroi des aides financières aux cantons, fixé à fin 2019, est abrogé dans les deux variantes. En outre, la structure de l’article est simplifiée.